AIFMD II : Des améliorations ciblées

Le 25 novembre 2021 dans le cadre de la revue Directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD – Directive 2011/61/UE), la Commission Européenne a publié une proposition législative modifiant AIFMD.

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Le 25 novembre 2021 dans le cadre de la revue Directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD – Directive 2011/61/UE), la Commission Européenne a publié une proposition législative modifiant AIFMD.

Le détail en trois points.

  1. Des améliorations ciblées au cadre actuel législatif actuel

Le 25 novembre 2021 dans le cadre de la revue Directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD – Directive 2011/61/UE), la Commission Européenne a publié une proposition législative modifiant AIFMD qui vise à apporter des améliorations ciblées aux dispositions clés du cadre actuel.

Cette proposition législative modifie également la directive relative aux engagements de placement collectif en valeurs mobilières (Directive OPCVM– Directive 2009/65/CE) afin d’aligner les exigences de la Directive OPCVM sur certaines de ces nouvelles dispositions.

Si les discussions entre le Parlement européen et le Conseil aboutissent à un accord politique sur un texte législatif commun avant la fin de 2022, l’entrée en vigueur du texte final pourrait intervenir fin 2024/ début 2025 (2 ans après la publication du texte final au Journal officiel).

  • Points clés de la proposition modifiant à la fois AIFMD et la directive OPCVM

De nouvelles règles harmonisées vont définir une liste d’outils de gestion de la liquidité (LMT) parmi lesquels les fonds ouverts, outre la suspension du remboursement des ordres, devront en choisir au moins une autre.

Les autorités nationales compétentes seront habilitées à exiger l’activation ou la désactivation d’une LMT. L’ESMA précisera la définition de chacun de ces LMT ainsi que le processus de choix et leur utilisation.

Les investisseurs seront informés des conditions d’utilisation des LMT.

L’harmonisation de la supervision sur les accords de délégation des fonctions principales des sociétés de gestion est renforcée.

Les autorités nationales compétentes fourniront à l’ESMA des notifications de délégation si une société de gestion délègue plus de fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques à des entités situées dans des pays tiers qu’elle n’en gère en interne. L’ESMA précisera ce processus de notification.

Pour garantir une substance minimale et stable aux sociétés de gestion au moins deux personnes physiques résidant dans l’Union devront  être employées à plein temps pour mener les activités d’un gestionnaire d’actifs.

Les exigences de reporting aux autorités compétentes seront revues pour les fonds alternatifs et seraient introduites pour les OPCVM en vue d’améliorer la capacité des autorités de surveillance à identifier les risques pour la stabilité financière ainsi que pour éliminer les doubles emplois avec les reporting fournis aux superviseurs dans le cadre d’autres règlementations. l’ESMA précisera  le contenu de ce reporting.​

Les dépositaires centraux de titres (CSD) sont considérés comme des délégués du dépositaire lorsqu’ils n’agissent pas en tant que CSD émetteur, c’est-à-dire lorsqu’un CSD s’interpose dans la chaîne de conservation entre le dépositaire et le CSD émetteur d’un titre donné détenu par un fonds.

  • Les points clés de la proposition qui ne modifient que AIFMD

• L’octroi de prêts sera reconnue comme une activité légitime des AIFM. Des règles communes seront introduites afin :

  • d’améliorer la gestion des risques par la mise en place de politiques, de procédures et processus d’octroi de prêts, d’évaluation du risque de crédit et d’administration et de suivi des portefeuilles de crédit;
  • d’éviter les conflits d’intérêts, les risques pour le système financier et l’inadéquation entre le remboursement aux porteurs de parts du fonds et l’échéance des prêts;
  • d’améliorer la transparence envers les investisseurs.

Lorsqu’il y a pénurie de dépositaires dans un État membre de l’UE, les autorités nationales compétentes de cet État membre pourront permettre à un fonds alternatif qui y est établi de désigner en tant que dépositaire un établissement de crédit établi dans un autre État membre.