AIFMD – Directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs – point sur la réglementation

La directive AIFM a mis en place un cadre pour réglementer et superviser les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et la distribution de FIA.

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La directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Alternative Investment Fund Managers Directive ou AIFMD) a introduit un cadre pour réglementer et superviser les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM) et la distribution des fonds d’investissement alternatifs (FIA) au sein de l’Union européenne (UE).

À propos de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD)

Quels sont les principaux objectifs de la directive AIFM ?

Les principaux objectifs de la directive AIFM sont les suivants :

  • Renforcer la protection des investisseurs
  • Limiter le risque systémique
  • Assurer une bonne gestion des risques par les gestionnaires d’actifs
  • Établir des règles communes pour l’agrément, l’organisation et la surveillance des gestionnaires d’actifs
  • Créer un marché unique pour les fonds d’investissement alternatifs dans l’UE

Passeport AIFM dans le cadre de la directive AIFM

Le passeport AIFM n’autorise la commercialisation des fonds d’investissement alternatifs (FIA) de l’UE qu’auprès d’investisseurs professionnels, ce qui restreint les activités transfrontalières des gestionnaires de l’UE. Les investisseurs semi-professionnels et les investisseurs particuliers ne peuvent être approchés que dans le cadre de divers régimes nationaux de placement privé (RNPP). Étant donné que la distribution des FIA est soumise aux règles de la directive sur les marchés d’instruments financiers II (MiFID II), qui établissent une distinction entre les investisseurs particuliers et les investisseurs professionnels, toute modification des définitions des types d’investisseurs dans MiFID II affectera la commercialisation des FIA.

Les gestionnaires de l’UE bénéficient également d’un « passeport gestion » qui leur permet de gérer des FIA établis dans un autre État membre que le pays d’origine du gestionnaire.

Changements ciblés dans le cadre de la dernière revue de la directive AIFM

La directive AIFM contient une clause de révision qui donne mandat à la Commission européenne (CE) d’évaluer la portée et le fonctionnement de ce cadre juridique.

Le 25 novembre 2021, la Commission européenne (CE) a publié une proposition législative modifiant la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (directive AIFM – directive 2011/61/UE) et la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (directive OPCVM 2009/65/CE).

Cette proposition législative porte sur les accords de délégation, la gestion du risque de liquidité, le reporting réglementaire, la fourniture de services de dépositaire et de conservation, ainsi que l’établissement d’un cadre européen pour l’origination des prêts spécifiquement applicable aux FIA.

En novembre 2023, le Conseil de l’UE et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur le texte final de la directive omnibus modifiant la directive AIFM et la directive OPCVM, qui devrait entrer en vigueur au 1er trimestre 2026 (24 mois après son entrée en vigueur).

Ce texte final modifiant la directive AIFM (et la directive OPCVM) introduit des modifications ciblées aux dispositions clés du cadre actuel.

Règles harmonisées de gestion de la liquidité

Afin de faciliter la gestion du risque de liquidité en plus de la suspension des ordres de rachat, les fonds ouverts sont tenus de choisir au moins deux outils de gestion de la liquidité (liquidity management tools ou LMT) parmi une liste de LMT. La liste comprend les gates (plafonnement des rachats), les délais de préavis, les frais de rachat, les swing pricing (ajustement de la valeur liquidative), les dual pricing (tarification double), les mécanismes d’anti-dilution levy (ADL) et les rachats en nature. Les Money Market Funds (MMF) ne peuvent sélectionner qu’un seul LMT. Les LMT seront précisés par l’European Securities and Markets Authority (ESMA).

Le cantonnement des actifs (dit side pocket) ou la suspension des ordres de souscription et de rachat peuvent également être activés dans l’intérêt des investisseurs et dans des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le fonds d’investissement doit en informer son autorité compétente.

Les sociétés de gestion doivent mettre en œuvre des politiques et des procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout LMT sélectionné et les modalités opérationnelles et administratives de l’utilisation de cet outil.

Des informations sur les conditions d’utilisation des LMT doivent être fournies aux investisseurs dans le prospectus du fonds.

Renforcement de la convergence prudentielle sur les accords de délégation du gestionnaire d’actifs

Des informations sur les modalités de délégation devront être fournies à l’autorité compétente lorsqu’un gestionnaire de fonds est agréé ou lorsqu’un gestionnaire de fonds a l’intention de mettre en place des dispositions de délégation. Les gestionnaires d’actifs doivent être à même de démontrer qu’ils sont en mesure de contrôler efficacement et à tout moment l’activité déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires à leurs délégués et de retirer les délégations avec effet immédiat lorsque cela est dans l’intérêt des investisseurs.

Les règles harmonisées relatives à la substance minimale et stable des gestionnaires d’actifs exigent qu’au moins deux personnes domiciliées dans l’Union européenne s’engagent à temps plein à exercer l’activité d’une société de gestion de fonds alternatifs ou d’OPCVM de l’UE.

La fonction marketing exercée par un ou plusieurs distributeurs agissant de leur propre chef n’est pas considérée comme une délégation de la fonction de gestionnaire d’actifs.

Les obligations prudentielles en matière de déclaration sont revues pour les fonds d’investissement alternatifs (FIA) et introduites pour les OPCVM

L’examen des rapports prudentiels produits par les FIA et leur introduction pour les OPCVM visent à améliorer la capacité des autorités de surveillance à identifier les risques pour la stabilité financière et à éliminer les doubles emplois et les chevauchements de données.

L’obligation de déclaration sera plus précise qu’en vertu de l’exigence actuelle de la directive AIFM. Des informations doivent être fournies par les gestionnaires d’actifs sur l’exposition et les actifs pour chaque FIA/OPCVM géré.

Des informations doivent également être fournies sur les accords de délégation concernant les fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques et, en particulier, sur le montant et le pourcentage des actifs des FIA gérés qui font l’objet d’accords de délégation concernant les fonctions de gestion de portefeuille.

Les dépositaires centraux de titres (CSD) sont considérés comme des délégués du dépositaire lorsqu’ils n’agissent pas en tant que CSD émetteur

Cela est le cas lorsqu’un CSD s’interpose dans la chaîne de conservation entre le dépositaire et le CSD émetteur d’un titre donné détenu par un fonds.

Deux points de la directive omnibus finale modifient uniquement la directive AIFM

L’origination de prêts est reconnue comme une activité légitime des gestionnaires de FIA et des règles communes sont introduites pour améliorer la gestion des risques et la stabilité financière.

  • Les fonds originateurs de prêts (LOF) sont des fonds dont la stratégie d’investissement consiste principalement à émettre des prêts ou dont la valeur notionnelle des prêts émis représente au moins 50 % de leur valeur liquidative.
  • Les règles communes comprennent l’obligation de :
    • Mettre en œuvre des politiques, des procédures et des processus efficaces pour accorder des prêts, évaluer le risque de crédit, administrer et surveiller les portefeuilles de crédit.
    • Respecter les exigences de diversification des risques (pas plus de 20 % par emprunteur) lorsque l’emprunteur est un établissement financier/FIA/OPCVM et une limite d’endettement qui varie selon qu’il est ouvert ou fermé (pas plus de 175% pour les FIA ouverts et 300 % pour les FIA fermés)
    • Conserver au moins 5 % de la valeur notionnelle de chaque prêt qu’il émet et vend (avec quelques dérogations)
    • Fournir de l’information aux investisseurs

Par dérogation, l’État membre d’origine d’un FIA de l’UE peut habiliter ses autorités compétentes à permettre la désignation en qualité de dépositaire d’établissements de crédit établis dans un autre État membre, à condition que :

  • le montant total des actifs sur le marché national des dépositaires de l’État membre d’origine du FIA et conservé par les dépositaires nationaux ne dépasse pas 50 milliards d’euros, et
  • les autorités compétentes ont procédé à une évaluation au cas par cas de l’absence de services dépositaires pertinents dans l’État membre d’origine du FIA en prenant en compte la stratégie d’investissement de ce FIA

Champ d’application de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

La directive AIFM s’applique à tous les gestionnaires de fonds d’investissement non OPCVM qui gèrent ou commercialisent ces fonds dans l’UE, que le gestionnaire soit dans l’UE ou non.

Impacts de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

La directive AIFM exige des gestionnaires de l’UE :

  • La mise en œuvre de trois fonctions distinctes : la gestion de portefeuille, la gestion des risques et la fonction d’évaluation des actifs
  • Le respect des règles spécifiques en matière de gestion des liquidités, de gestion des risques et de reporting à l’autorité compétente
  • La désignation d’un dépositaire unique pour chaque FIA de l’UE, établi dans le même État membre que le FIA

La directive AIFM s’est également traduite par un régime de dépositaire harmonisé exigeant qu’un dépositaire désigné conserve les actifs du FIA et veille à ce que ce fonds se conforme à la législation nationale et aux règles du FIA.

La revue de la directive AIFM est restée ciblée. Le cadre de la délégation reste en grande partie inchangé et aucune liste de fonctions qui doivent être exercées en interne par la société de gestion n’a été établie. L’introduction d’un large éventail d’outils de gestion de la liquidité (LMT) est une évolution positive car ils permettent aux gestionnaires ou aux sociétés de gestion de les utiliser en fonction des conditions du marché (par exemple, les mécanismes d’anti-dilution levy (ADL) ou de swing pricing dans des conditions normales de marché ou un mécanisme de gate dans des situations plus dégradées) avant d’utiliser la suspension des ordres de souscription/rachat ou les side pocket en dernier recours.

En outre, l’origination de prêts est reconnue comme une activité légitime pour les gestionnaires de FIA et un cadre global a été mis en place pour favoriser un marché européen efficace pour ces fonds. Toutefois, l’obligation de conserver 5 % de la valeur notionnelle de chaque prêt (avec quelques dérogations) pendant une période déterminée peut entraver l’évolution du marché.

Le point de vue de Securities Services

Nous sommes favorables à la clarification selon laquelle les dépositaires centraux de titres (CSD) agissant en tant que conservateurs sont considérés comme des délégués du dépositaire, ce qui permettra à ces derniers de surveiller plus efficacement leurs risques de conservation.

Nous sommes également favorables à la décision de ne pas introduire de passeport dépositaire. Nous estimons que l’obligation pour le dépositaire de partager le même domicile que le fonds est une garantie essentielle pour la protection des investisseurs. Cette disposition garantit une sécurité juridique et des voies de recours rapides pour les investisseurs en cas de perte des actifs du fonds. Dans le même temps, la proximité entre le dépositaire et le fonds facilite des activités telles que la conservation, la surveillance et le suivi des liquidités, ainsi que la communication avec les gestionnaires de fonds et les autorités respectives, ce qui permet à ces dernières de s’acquitter plus efficacement des mandats de surveillance – inspection, examen ou enquête sur toute mauvaise conduite.

Dates clés de l’AIFMD

  • 22 juillet 2014 – Tous les gestionnaires de FIA doivent se conformer aux dispositions pertinentes de la directive AIFM (autorisation effective des autorités nationales compétentes)
  • 8 octobre 2014 – Les lignes directrices de l’ESMA sur les obligations de déclaration au titre de la directive AIFM s’appliquent
  • 30 octobre 2018 – Modifications des actes délégués de la directive AIFM sur les obligations de garde des actifs par les dépositaires
  • 1er avril 2020 – Entrée en application du règlement délégué sur les obligations de garde des actifs par les dépositaires délégués
  • Septembre 2020 – Consultation de la Commission européenne sur la revue de la directive AIFM
  • Mars 2021 – Entrée en application du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité
  • Août 2021 – Entrée en application du paquet législatif relatif à la distribution de Fonds transfrontaliers
  • 25 novembre 2021 – La Commission a publié une proposition législative modifiant la directive AIFM et la directive OPCVM
  • Novembre 2023 – Accord final en trilogue
  • 26 mars 2024 – Publication au Journal officiel de l’Union européenne
  • T1 2026 – Entrée en application prévue (excepté pour le reporting réglementaire dont l’entrée en application est prévue en T1 2027)
  • T1 2029 – Révision attendue de la directive AIFM, 5 ans après sa publication

La directive est complétée par les normes techniques de réglementation (RTS) élaborées par l’ESMA

  • 1er trimestre 2025 :
    • Projet de RTS sur les caractéristiques, l’utilisation des LMT et la sélection et le calibrage des LMT par les gestionnaires de FIA ou d’OPCVM, y compris les circonstances dans lesquelles les side pocket peuvent être activées
    • Orientation ESMA pour préciser les circonstances dans lesquelles le nom d’un FIA/OPCVM est injuste, peu clair ou trompeur
    • Pour les FIA uniquement, un projet de RTS précisant les conditions dans lesquelles un LOF peut être un fonds ouvert
  • 1er trimestre 2027 :
    • Projet de RTS pour préciser les détails des informations à déclarer dans le reporting réglementaire et sa fréquence