La directive OPCVM (UCITS Directive en anglais) a été adoptée pour créer un marché commun d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sein de l’Union européenne (UE). Les OPCVM sont des fonds d’investissement qui respectent un ensemble de règles communes appelées règles de coordination, telles que des critères d’éligibilité pour des instruments financiers sous-jacents qui doivent répondre à des obligations en termes de liquidité ou à un contrôle strict des limites d’investissement.
Créée en 1985, la directive OPCVM a été modifiée et enrichie à plusieurs reprises afin d’adapter le cadre réglementaire aux évolutions du marché tout en assurant un niveau élevé de protection aux investisseurs de détail.
La directive OPCVM est devenue un pilier essentiel de l’Union des marchés de capitaux. Le succès de cette franchise auprès des investisseurs particuliers est lié à la réputation de produits d’investissement solides et bien règlementés.
OPCVM I (1985)
La directive OPCVM I visait à harmoniser la réglementation des fonds d’investissement de détail afin de permettre la commercialisation transfrontalière de ces produits financiers au sein de l’UE.
Parmi les points clés, citons le type d’actifs éligibles aux OPCVM (valeurs mobilières et instruments du marché monétaire) et la possibilité pour les fonds conformes aux règles de la directive d’être commercialisés dans tous les États membres de l’UE via un passeport européen.
OPCVM II (début des années 1990 – projet abandonné)
L’objectif de cette revue était d’élargir le champ des actifs éligibles, en particulier les fonds alternatifs et les produits financiers plus complexes.
Cependant, d’importantes divergences entre les États membres et des problèmes de gestion des risques ont conduit à l’abandon du projet.
OPCVM III (2001)
La directive, qui ne comportait initialement qu’un volet produit, a été complétée par un volet acteur afin d’introduire des règles harmonisées pour les gérants d’OPCVM et de faciliter ainsi la gestion transfrontalière des OPCVM.
Cette version a également élargi la gamme d’actifs éligibles en permettant l’utilisation de certains produits dérivés, ce qui a permis une plus grande flexibilité dans la gestion de portefeuille. L’objectif était de permettre une meilleure diversification tout en maintenant un niveau élevé de protection pour les investisseurs particuliers.
OPCVM IV (juillet 2009)
Cette révision majeure et structurante a transformé la directive 1985 en directive européenne 2009/65, qui est officiellement entrée en vigueur le 1er juillet 2011.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette directive, des négociations ont eu lieu en vue de règlementer l’activité des gérants de fonds alternatifs (avec la directive sur les gérants de fonds d’investissement alternatifs, AIFMD). La gestion d’actifs est désormais encadrée par deux réglementations sectorielles : l’une pour les fonds de détail (OPCVM) et l’autre pour les gérants alternatifs pour tous les fonds qui ne sont pas des OPCVM. Il convient toutefois de noter que la directive AIFM est une directive axée sur les acteurs et que les Fonds d’investissement alternatifs (FIA) sont définis par chaque État membre.
Les principales améliorations apportées à OPCVM IV sont les suivantes :
- Mise en place d’un véritable passeport de gestion, permettant aux sociétés de gestion d’un État membre de gérer des OPCVM dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire d’établir une succursale
- Simplification de la fusion transfrontalière de fonds et des structures de fonds maître-nourricier : il s’agissait de renforcer la compétitivité de la gestion d’actifs européenne en cherchant à augmenter la taille moyenne des fonds et à limiter ainsi les coûts de structure
- Etablissement d’un Document d’informations clé pour l’investisseur (DICI) résumant les principales caractéristiques des OPCVM sous une forme standardisée pour permettre la comparaison des produits entre eux. Ce document remplace le prospectus simplifié non standardisé au niveau européen
- Simplification de la procédure de notification transfrontalière
OPCVM V (2012)
La révision OPCVM V a été publiée à la suite de la crise financière de 2008. Le réexamen visait à renforcer la protection des investisseurs de détail et à harmoniser certaines règles avec celles de la directive AIFM, notamment les règles de rémunération des gérants d’actifs (pour éviter une prise de risque excessive), ainsi que les missions du dépositaire. OPCVM V a imposé un régime dépositaire plus strict et a introduit un régime de sanctions harmonisé.
Principaux changements par rapport à OPCVM IV :
- Mise en place de critères plus stricts pour les entités autorisées à agir en tant que dépositaire. Désormais, ce sont des établissements de crédit, des banques centrales nationales ou d’autres entités juridiques autorisées par le droit des États membres de l’UE à exercer des activités de dépositaire et soumises à des conditions supplémentaires harmonisées
- Obligation pour le dépositaire et le gérant d’actifs/l’OPCVM de conclure une convention dépositaire dont le contenu est précisé par le texte de niveau 2
- Application pour les dépositaires, d’un régime de responsabilité pour les actifs conservés (obligation de restitution des actifs en cas de perte) et mise en place de nouvelles obligations : suivi des flux de trésorerie du fonds, tenue de registre des actifs non conservés (pas de restitution des actifs en cas de perte contrairement au régime de la conservation) et obligations de surveillance pour les OPCVM dotés de la personnalité morale
Les principales modifications par rapport à la directive AIFM sont les suivantes :
- Exigences d’indépendance entre le gérant d’actifs de l’OPCVM et le dépositaire de l’OPCVM (c’est-à-dire l’indépendance entre leurs organes de gouvernance respectifs, précisée dans le texte de niveau 2)
- Responsabilité du dépositaire pour la mauvaise exécution de ses fonctions de surveillance en cas de perte d’actifs (ou de perte de valeur) si, par exemple, le dépositaire ne réagit pas sur des investissements qui ne sont pas conformes aux documents réglementaires ou constitutifs de l’OPCVM
- Délégation de la conservation à des entités agissant en qualité de dépositaires centraux de titres
- Interdiction de réutiliser des actifs détenus par le dépositaire ou par tout tiers dont la garde a été déléguée pour son propre compte
- Harmonisation dans l’UE des effets du droit de l’insolvabilité sur les actifs relevant de la conservation : chaque État membre doit veiller à ce que le droit local concernant l’insolvabilité protège les actifs des OPCVM conservés par le dépositaire (ou par ses sous-conservateurs situés dans l’UE) en cas de faillite de ce dernier
- Conditions de délégation : le dépositaire doit vérifier que son sous-conservateur a pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en cas d’insolvabilité ou de faillite, les actifs de l’OPCVM conservés par ce dernier (ou ses propres délégataires) ne sont pas disponibles pour la distribution ou la réalisation au profit des créanciers des sous-conservateurs (ou de ceux de leurs délégataires). Ces dispositions sont spécifiées dans le texte de niveau 2.
- Impossibilité de transférer contractuellement la responsabilité du dépositaire à un sous-conservateur. La liste des sous-conservateurs et de leurs propres délégataires doit être tenue à disposition des investisseurs.
Dans le cadre du plan d’action en faveur de la finance durable, la directive OPCVM a été modifiée afin d’intégrer l’obligation pour les gérants d’actifs de prendre en compte les risques de durabilité dans leur processus de gestion des risques (actes délégués de la directive OPCVM publiés en juin 2020 et entré en application du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) à partir du 10 mars 2021). Si les gérants d’actifs entrent dans le champ d’application de la directive sur la publication d’informations non financières (Non-Financial Reporting Directive, NFRD), ils devront publier (i) des politiques relatives à la prise en compte des incidences négatives sur les questions environnementales et sociales résultant de leurs décisions d’investissement (ii) et des indicateurs associés. Une plus grande transparence est également nécessaire sur ces sujets, sur le site web des gérants d’actifs et au niveau des OPCVM.
OPCVM VI (2024)
En novembre 2021, la Commission européenne a publié une proposition de directive omnibus modifiant AIFMD et, pour certaines modifications, la directive OPCVM.
La révision des directives AIFM et OPCVM visait un nombre limité de domaines dans lesquels des améliorations supplémentaires pouvaient être apportées, tout en intégrant les leçons tirées des récentes crises.
La directive omnibus 2024/927 amendant ces directives, a été publiée au Journal officiel le 26 mars 2024. Elle doit être transposée en droit national avant avril 2026 et, spécifiquement pour les dispositions relatives au reporting réglementaire, en avril 2027.
Les principales modifications apportées à la directive AIFM et transposées à la directive OPCVM sont les suivantes :
- L’amélioration de la disponibilité et de l’utilisation des outils de gestion de la liquidité (LMTs)
- L’amélioration du reporting réglementaire AIFMD et l’introduction d’un reporting équivalent pour les OPCVM
- Les informations fournies aux autorités sur les activités déléguées par les gérants d’actifs. Si le cadre des délégations prévu par la directive AIFM reste largement inchangé, l’AIFM devra désormais notifier à l’autorité nationale compétente (ANC) toute délégation intra et extra-UE consentie sur l’une des fonctions listées dans la directive, en particulier, la délégation de gestion de portefeuille ou de gestion des risques. Les gérants d’actifs doivent également contrôler toutes les activités déléguées.
Le législateur a également travaillé sur les exigences de substance minimale d’un gérant d’actifs pour éviter toute entité « boîte aux lettres » et pouvoir s’assurer que les gérants d’OPCVM (et les AIFM) restent responsables des fonctions et décisions clés.
Avec la révision des directives OPCVM et AIFM, le législateur a également apporté des clarifications concernant le statut du CSD investisseur. Lorsqu’un CSD intervient dans la chaîne de conservation d’actifs, il n’agit pas en tant qu’infrastructure de marché (CSD émetteur) mais en tant qu’investisseur CSD et doit donc être considéré comme un délégataire du dépositaire. Cette clarification complète le règlement délégué sur les obligations de garde des dépositaires adopté en octobre 2018 et entré en application au 1er avril 2020.
Ce texte précise que le dépositaire doit tenir un registre du compte des instruments financiers ouvert dans ses livres pour chaque OPCVM, y compris pour les actifs dont la conservation a été déléguée. Au niveau des délégataires du dépositaire, l’utilisation de comptes omnibus incluant des actifs de FIA, d’OPCVM et d’autres clients est autorisée, tandis que la due diligence et les vérifications par le dépositaire tout au long de la chaîne de conservation sont renforcées.
OPCVM : développements en cours
Mesures de niveau 2 (RTS) et 3 (lignes directrices)
Outils de gestion de la liquidité
La directive omnibus 2024/927 doit être complétée par des mesures de niveau 2 (normes techniques réglementaires, RTS) clarifiant les modalités opérationnelles des LMTs.
L’objectif est d’améliorer et d’homogénéiser l’utilisation des LMTs au sein de l’UE afin de permettre une meilleure protection des investisseurs en cas de crise ou de tensions sur les marchés. Les gérants d’actifs devront inclure deux outils dans la documentation réglementaire du fonds ou compartiment du fonds, en tenant compte de sa stratégie d’investissement, de son profil de liquidité et de sa politique de remboursement ainsi que des conditions de marché. Par exception, les fonds monétaires peuvent se limiter au choix d’un seul LMT.
Les LMTs sont divisés en trois catégories :
- Les outils anti-dilution (ADT) : leur objectif est d’allouer le coût de la liquidité aux investisseurs entrants et sortants et ainsi éviter que le coût ne soit supporté que par les investisseurs restants. Les ADT comprennent :
- Les frais de rachat, acquis par le fonds
- Le swing pricing, qui consiste en un ajustement de la valeur liquidative
- Le mécanisme d’anti-dilution levy (ADL), qui fait référence aux droits d’entrée/sortie ajustables acquis par le fonds
- Le dual pricing, par la détermination de deux VL (l’une avec un cours acheteur et l’autre avec un cours vendeur ou bid and ask NAVs en anglais)
- Les outils quantitatifs :
- La suspension des souscriptions et des rachats
- Les Gates qui sont les plafonnements des rachats et leurs paiements sur plusieurs VL
- La prolongation des délais de préavis
- Les autres LMTs :
- Les rachats en nature, par transfert à l’investisseur de titres représentatifs du portefeuille. Les RTS finales confirmeront si cet outil est réservé uniquement aux investisseurs institutionnels
- Le side pocket ou fonds de cantonnement pour isoler les actifs illiquides des actifs sains
La suspension des souscriptions et des rachats ainsi que les side pockets sont des outils à utiliser de plein droit, dans des circonstances exceptionnelles de marché et dans l’intérêt des investisseurs, en sachant qu’ils restent des outils à utiliser en dernier ressort avant une éventuelle décision de liquidation du fonds.
La sélection et le calibrage des LMTs demeurent de la responsabilité des gérants d’actifs.
Le rapport final de l’ESMA sur les RTS et les lignes directrices sont attendues d’ici avril 2025, en sachant que les RTS seront soumises à la Commission européenne pour approbation.
Normes techniques réglementaire (RTS) et mise en œuvre de normes techniques d’implémentation (ITS) du reporting réglementaire
Le reporting réglementaire AIFM actuel sera étendu aux OPCVM. Jusqu’à présent, les reporting AIFMD fournissaient des informations sur les principales lignes du portefeuille. À l’avenir, des informations complètes sur tous les instruments, marchés, expositions, positions, identifiants et effet de levier utilisé par le FIA devront être fournis dans le reporting. Le montant et le pourcentage des actifs soumis à la délégation de gestion de portefeuille doivent également être communiqués. Les RTS et les ITS sont attendus en 2027 au plus tard.
Lignes directrices sur les dénominations de fonds utilisant des termes ESG ou liés à la durabilité
Avec l’entrée en vigueur des directives AIFM et OPCVM en avril 2024, l’ESMA a désormais un mandat pour émettre des lignes directrices sur la dénomination des fonds évitant des terminologies qui peuvent être déloyales, peu claires ou trompeuses.
Publiées en mai 2024, les lignes directrices sur les noms de fonds utilisant des termes ESG ou liés à la durabilité ont pour objectif de lutter contre les pratiques de greenwashing (écoblanchiment). En effet, le nom d’un fonds est souvent le premier point de référence pour les investisseurs, et il peut même guider leurs décisions d’investissement.
Pour utiliser des termes ESG ou liés à la durabilité dans les noms de fonds, le gérant d’actifs doit respecter deux conditions :
- Un seuil minimum de 80 % des investissements du fonds répondant à des caractéristiques environnementales et/ou sociales, ou à des objectifs d’investissements durables
- Des critères d’exclusion en fonction des termes utilisés dans le nom du fonds :
- L’utilisation de termes comme « Environnemental », « Impact » et « Durabilité » nécessitera des exclusions selon les règles applicables à l’indice de référence aligné sur l’Accord de Paris (Paris Aligned Benchmark, PAB)
- L’utilisation de termes comme « Transition », « Social » ou « Gouvernance » nécessitera des exclusions selon les règles applicables à l’indice de transition climatique (Climate Transition Benchmark, CTB)
- Les règles peuvent être cumulatives :
- Par exemple, un fonds utilisant la terminologie ESG devra se conformer à la fois à l’exclusion des règles applicables aux PAB et CTB
- Le même raisonnement s’appliquerait à un fonds social et durable
Les lignes directrices ont été publiées le 21 août 2024. Les autorités nationales compétentes (ANC) devront notifier à l’ESMA leur intention de conformité (si elles respectent les lignes directrices, si elles ne s’y conforment pas mais n’ont pas l’intention de le faire ou si elles n’ont pas l’intention de s’y conformer, et fournir une explication dans ce dernier cas).
L’entrée en application est le 21 novembre 2024 pour les fonds créés à partir de cette date. Les fonds créés avant cette date devront se mettre en conformité avant le 21 mai 2025.
Le 13 décembre 2024, l’ESMA a publié plusieurs questions-réponses permettant de clarifier certains points de ses lignes directrices. L’industrie attendait ces réponses après les demandes de précisions effectuées par plusieurs ANC auprès de l’ESMA.
Les questions-réponses couvrent trois thèmes et sont identiques pour les OPCVM et les FIA :
- Obligations vertes européennes : l’ESMA explique que les restrictions d’investissement liées à l’exclusion des entreprises ne s’appliquent pas aux investissements effectués dans les obligations vertes européennes (European Green Bonds en anglais ou EuGBs). Par conséquent, les fonds utilisant des termes liés à l’ESG ou à la durabilité dans leurs noms pourront investir dans des EuGBs ou d’autres obligations vertes tant que ces dernières financent des activités vertes. Pour les obligations vertes non européennes, le gestionnaire devra appliquer une approche par transparence pour évaluer si l’obligation finance effectivement des activités vertes et relève ou non des exclusions de l’indice de référence.
ESMA_QA_2368 - Clarification des termes « de manière significative » : les questions-réponses établissent une compréhension commune entre les ANC selon laquelle les fonds ne peuvent pas investir « de manière significative » dans des investissements durables s’ils contiennent moins de 50 % d’investissements durables.
ESMA_QA_2373 - Définition des armes controversées : l’article 12 du règlement délégué 2020/1818 complétant le règlement 2016/1011 concernant les normes minimales applicables aux indices de référence de l’UE pour la transition climatique et aux indices de référence de l’UE alignés sur l’Accord de Paris exige des administrateurs des indices de référence de l’UE alignés sur cet accord qu’ils excluent de ces indices les entreprises impliquées dans des activités liées aux armes controversées. L’ESMA précise que la référence pour l’exclusion des armes controversées devrait être celle définie par le principal effet négatif (Principal Adverse Impact ou PAI en anglais) n° 14 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué 2022/1288 (RTS de SFDR) qui couvre spécifiquement les mines antipersonnel, les armes à sous-munitions, les armes chimiques et les armes biologiques.
ESMA_QA_2371
En complément pour la France
À la suite des clarifications apportées par l’ESMA, l’AMF a annoncé sur son site internet le 17 décembre 2024 qu’elle se conformait aux orientations de l’ESMA. Par ailleurs, fin décembre 2024, l’AMF a mis à jour la position-recommandation 2020-03 relative aux informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières.
Informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières | AMF
L’AMF a adapté sa doctrine pour :
- Intégrer les orientations de l’ESMA concernant la dénomination des fonds : les critères existants sur la dénomination des fonds ont été remplacés par ceux des orientations de l’ESMA et étendus à tous les placements collectifs, en particulier aux fonds réservés aux clients professionnels
- Clarifier l’interaction entre ces règles sur la dénomination des fonds et celles relatives au niveau de communication (centrale, réduite ou pas de communication) des fonds mettant en œuvre une démarche ESG : si un fonds français ou étranger commercialisé en France auprès d’investisseurs de détail souhaite inclure dans son nom des termes liés aux critères ESG ou à la durabilité et communiquer de manière centrale sur ce sujet dans sa documentation commerciale, il doit se conformer cumulativement aux orientations de l’ESMA et aux critères de la position-recommandation 2020-03
L’AMF souligne par ailleurs deux points :
- Les sociétés de gestion qui souhaitent communiquer de manière centrale peuvent tenir compte des exclusions « fossiles » des lignes directrices de l’ESMA pour atteindre la réduction de 20 % de l’univers d’investissement prévu dans la doctrine AMF pour les fonds utilisant dans leur nom des termes liés à la durabilité
- L’avertissement à apposer dans les documents commerciaux des fonds étrangers commercialisés en France qui respectent les orientations de l’ESMA mais ne respectent pas les attentes de divulgation proportionnée au sens de la doctrine 2020-03 a été adapté pour plus de transparence vis-à-vis des investisseurs
Les modifications apportées à la position-recommandation 2020-03 fin décembre 2024 sont entrées en vigueur immédiatement.
Appel à contributions de l’ESMA sur la révision de la directive concernant les actifs éligibles (EAD)
La directive déléguée 2007/16/CE complète la directive OPCVM. Elle a été publiée en 2007 pour clarifier des concepts, tels que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire, qui n’étaient pas clairs dans la directive OPCVM de 1985. L’objectif initial de l’EAD était d’aider les acteurs du marché et les ANC à développer une compréhension commune des concepts clés et à déterminer clairement si une classe d’actifs donnée était éligible ou non à un OPCVM.
Depuis 2007, le nombre, le type et la variété des instruments financiers ont augmenté, ce qui a entraîné des incertitudes quant à l’éligibilité ou non de certaines catégories d’actifs aux OPCVM. Par conséquent, la Commission européenne a demandé à l’ESMA un avis technique.
L’ESMA a lancé un appel à contributions en mai 2024 avec un double objectif :
- Analyser l’application des critères énoncés dans la directive : ces critères sont-ils toujours pertinents, complets et appliqués de manière uniforme par les États
membres ? - Évaluer l’exposition actuelle des OPCVM à l’aide d’une liste de certaines classes d’actifs actuellement non éligibles à un OPCVM. L’ESMA est consciente de l’existence d’analyses divergentes au sein de l’UE, certains États membres autorisant l’éligibilité de produits dérivés intégrés, d’obligations catastrophes ou de matières premières via des exchange-traded commodities (ETC), par exemple. L’évaluation de l’ESMA inclut également des actifs tels que des prêts, des crypto-actifs ou des quotas d’émission de carbone. L’objectif est d’analyser si ces expositions sont appropriées pour les OPCVM compte tenu des critères de l’actif sous-jacent, tels que la disponibilité de la valorisation, la liquidité ou encore les modalités de conservation.
L’appel à contributions s’est clôturé en août 2024. L’ESMA devrait rendre son avis technique d’ici mars 2025, avant une consultation publique en cas de proposition législative de la part de la Commission européenne.
Champ d’application de la directive OPCVM
- Gérants d’actifs de l’UE gérant des OPCVM
- Dépositaires et asset servicers d’OPCVM
Implications pour l’industrie (OPCVM VI et derniers développements)
La mise en place d’une large gamme de LMTs permet aux gérants d’actifs d’activer un outil en fonction des conditions actuelles du marché avant de recourir, en dernier instance, à la suspension des ordres de souscriptions et de rachats ou aux side pockets. Cependant, les gérants d’actifs souhaiteraient que les règles d’utilisation de ces LMTs ne soient pas trop restrictives. Les asset servicers (par exemple, les agents de transfert et les comptables de fonds) sont également impactés par la mise en œuvre opérationnelle des LMTs.
La mise en œuvre d’un reporting réglementaire complet, par ailleurs étendu aux OPCVM, nécessitera davantage de temps aux gestionnaires pour le produire, avec des coûts additionnels.
Le point de vue de Securities Services
La franchise OPCVM doit son succès à la réputation de produits d’investissement bien règlementés, investis dans des actifs soumis à des critères d’éligibilité stricts et à des règles de répartition des risques. La directive OPCVM a progressivement évolué pour renforcer la protection des actifs, la transparence des informations fournies aux investisseurs et pour leur garantir un niveau de protection élevé.
Dans ce contexte, nous sommes favorables à la clarification du statut des CSD investisseurs, qui sont considérés comme des délégataires du dépositaire lorsqu’ils interviennent dans la chaîne de conservation d’actifs entre le dépositaire et le CSD émetteur. Cette clarification établit des conditions de concurrence équitables entre les parties prenantes et permet aux dépositaires d’effectuer leur due diligence auprès des CSD investisseurs.
Nous sommes également favorables à l’harmonisation de l’utilisation des LMTs dans l’ensemble de l’UE. Leur mise en œuvre par les gérants d’actifs dépendra de la capacité des asset servicers (agents de transfert et comptables de fonds notamment) à développer, lorsque nécessaire, un traitement opérationnel efficace afin que ces outils puissent être activés en nombre si nécessaire, en période de crise ou de conditions de marché dégradées (swing pricing, ADL et gates notamment). L’existence et le niveau d’utilisation des LMTs sont aujourd’hui très hétérogènes au sein de l’UE. Les acteurs du marché devraient disposer de suffisamment de temps avant l’entrée en vigueur des RTS et des lignes directrices pour effectuer les développements opérationnels nécessaires au niveau de chaque État membre afin d’obtenir des règles de concurrence équitables.
En ce qui concerne la révision de l’EAD, nous attendons des règles et des définitions claires afin de réduire les interprétations locales et nous souhaitons leur application homogène afin de garantir des conditions de concurrence équitables au sein de l’UE. Tout en tenant compte de l’évolution des pratiques de marché depuis 2007, nous soutenons l’existence d’un label qui reste cohérent et compréhensible par les investisseurs de détail, l’OPCVM étant un pilier clé de l’Union des marchés de capitaux.
DATES CLÉS
Décembre 1985 : publication de la directive OPCVM 85/611
Juillet 2009 : publication de la directive OPCVM 2009/65 qui abroge et remplace la directive 85/611 (dite OPCVM IV)
Juillet 2011 : transposition de la directive 2009/65 en droit national
Juillet 2014 : publication de la directive 2014/91 modifiant la directive 2009/65 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM, en ce qui concerne les fonctions de dépositaires, les politiques de rémunération et les sanctions (dite OPCVM V).
Mars 2016 : Date d’entrée en vigueur de la directive OPCVM V. L’ESMA a publié des lignes directrices sur la rémunération des gérants d’actifs
Octobre 2018 : publication du règlement délégué (UE) 2018/1619 modifiant le règlement délégué 2016/438 complétant la directive OPCVM (modifications relatives aux obligations de garde des actifs par les dépositaires)
Avril 2020 : entrée en application du règlement délégué 2018/1619 relatif aux obligations de garde des actifs par les dépositaires
Mars 2021 : entrée en application du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR)
Août 2021 : publication du règlement délégué (UE) 2021/1255 modifiant la directive 2010/43/UE relative à l’intégration des risques de durabilité dans les fonctions de gouvernance, de gestion des risques et d’évaluation des investissements des fonds au sens de la directive OPCVM
Août 2022 : entrée en application du règlement délégué (UE) 2021/1255
26 mars 2024 : publication de la directive omnibus 2024/927 modifiant la directive 2009/65 (OPCVM) et la directive 2011/61 (AIFMD)
16 avril 2024 : entrée en vigueur de la directive omnibus 2024/927
7 mai-7 août 2024 : appel à contributions de l’ESMA sur la révision de la directive 2007/16/CE sur les actifs éligibles OPCVM (EAD)
21 août 2024 : publication des lignes directrices de l’ESMA sur les dénominations de fonds utilisant des termes ESG ou liés à la durabilité
21 novembre 2024 : entrée en application des lignes directrices sur les dénominations de fonds utilisant des termes ESG ou liés à la durabilité pour les fonds créés à partir de cette date
Avril 2025 : date limite pour que l’ESMA publie les RTS sur les caractéristiques des LMTs et les lignes directrices sur la sélection, le calibrage et l’activation des LMTs, ainsi que les RTS sur les exigences des fonds émettant des prêts (Loan Originated Funds) lorsqu’ils décident de maintenir une structure ouverte
21 mai 2025 : entrée en application des lignes directrices sur les dénominations de fonds utilisant des termes ESG ou liés à la durabilité pour les fonds créés avant le 21 novembre 2024
16 avril 2026 : entrée en application de la directive 2024/927, à l’exception de la disposition relative au reporting réglementaire
16 avril 2027 : entrée en application de la disposition relative au reporting réglementaire ; date limite pour que l’ESMA émette des RTS sur les informations à déclarer dans le reporting réglementaire pour les FIA/OPCVM, la fréquence et le calendrier de ce reporting
ACRONYMES
ADL : Anti-Dilution Levy ou en français Prélèvement anti-dilution
ADT : Anti-Dilution Tool ou en français Outil anti-dilution
AIFM : Alternative Investment Fund Manager ou en français Gérant de fonds d’investissement alternatifs
ANC : Autorité nationale compétente
CSD : Central Securities Depositary ou en français Dépositaire central de titres
CTB : Climate Transition Benchmark
DICI : Document d’informations clés pour l’investisseur
EAD : Eligible Assets Directive (UCITS) ou en français Directive sur les actifs éligibles (OPCVM)
ESMA : European Securities and Markets Authority ou en français Autorité européenne des marchés financiers
ETC : Exchange-Traded Commodities
FIA : Fonds d’investissement alternatif
ITS : Implementing Technical Standards ou en français normes techniques d’implémentation
LMT : Liquidity Management Tools ou en français Outils de gestion de la liquidité
OPCVM : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
PAB : Paris Aligned Benchmark
RTS : Normes techniques réglementaires
VL : Valeur liquidative