Réglementation française​ et européenne

Les dernières tendances réglementaires

AMF

Publication du 16 février 2023

Mise à jour de la doctrine AMF dans le cadre de l’entrée en vigueur de PRIIPS pour les fonds d’investissements

Pour rappel, le règlement UE n°1286/2014  du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés (DIC) relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products en anglais, dit règlement « PRIIPS ») fixe le champs d’application des produits concernés par la fourniture d’un DIC, l’objectif de ce DIC ainsi que ses destinataires et le règlement délégué UE 2017/653 du 8 mars 2017 modifié par le règlement 2021/2268 du 6 septembre 2021 fixe le contenu des différentes rubriques du document.

Le règlement PRIIPS est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2018 pour certains produits tels que les contrats d’assurance vie en unités de compte ou les Sociétés Civiles de Placement immobiliers (SCPI) et avait été reporté plusieurs fois à la demande de l’industrie concernant son application à la majorité des OPC. La période d’exemption permettant aux OPC de ne pas établir de DIC s’est achevée le 31 décembre 2022, les initiateurs de DIC (sociétés de gestion, compagnie d’assurance) devant désormais établir et publier ce document à compter du 01 janvier 2023.

L’objectif du DIC est similaire à celui du Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) mis en place pour les OPCVM (en France, l’AMF avait étendu sa mise en œuvre aux FIA) mais le champ d’application est toutefois différent :

  • Le DICI sous format UCITS est attaché au prospectus, complémentaire au produit
  • Le DIC PRIIPS est un document autonome attaché à la qualité de l’investisseur, obligatoire pour tout investisseur non professionnel

Le DIC remplace donc le DICI pour l’information destinée aux clients non professionnels même si le DICI sous format UCITS reste le document d’information officiel des OPCVM puisque l’accroche au niveau des textes (directive UCITS et règlement DICI 583/2010) n’ont pas été abrogés. Cependant, lorsque la SGP met en place le DIC, celui-ci remplace et tient lieu de DICI (modification de l’article 82 bis de la directive UCITS). Par conséquent, il n’y a pas d’obligation d’établir un DICI et un DIC pour le même OPC. L’AMF a mis en ligne sur son site un tableau synthétique (cf. lien) précisant les obligations ou options d’établir un DIC selon le type de placement collectif concerné et le type d’investisseurs. Ce tableau permet de comparer la situation entre de 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 et celle à compter du 1er janvier 2023.

Le DIC est un document normé dont l’objectif est d’harmoniser l’information précontractuelle des produits financiers packagés de retail. Il doit permettre aux investisseurs de trouver aisément les informations essentielles sur le placement, sa nature et ses caractéristiques principales. Il doit également permettre à l’investisseur qui envisage de souscrire à un OPC de comprendre les risques, frais supportés, gains et pertes potentielles et in fine de pouvoir comparer entre plusieurs placements. Le DIC n’est pas un document publicitaire mais un document précontractuel qui doit être remis à l’investisseur avant toute souscription.

C’est un document court, établi sur 3 pages maximum au format A4 avec des rubriques normées obligatoires présentées essentiellement sous forme de questions :

  • Informations générales : nom de l’OPC, des acteurs, date mise à jour …
  • En quoi consiste le produit : politique d’investissement
  • Quels sont les risques avec présentation d’un Synthetic Risk indicator (SRI) combinant risque de marché et de crédit
  • Qu’est-ce que cela rapporte au Client : scénarii de performance sur les 3 futures années
  • Que coûte l’investissement : mentions des frais, directs et indirects
  • Combien de temps le conserver, quelles sont les modalités de sortie
  • Comment formuler une réclamation
  • Autres informations pertinentes

L’AMF a mis à jour sa doctrine le 16 février dernier pour tenir compte de cette évolution réglementaire. Les instructions produits AMF 2011-19 et suivantes (y compris l’instruction 2012-06 relatives aux Fonds Professionnels Spécialisés, aux Fonds professionnels de Capital Investissement et des Organismes de financement Spécialisé) ainsi que leurs annexes sont ainsi modifiées ainsi que d’autres instructions, positions et/ou recommandation de l’AMF. La liste des textes concernée est disponible sur le site de l’AMF, certains d’entre eux étant également publiés en versions marquées pour identifier plus rapidement les dernières modifications apportées.

Liens

Généralisation de l’établissement d’un document d’informations clés à tous les placements collectifs : l’AMF met à jour sa doctrine | AMF (amf-france.org)

Publication du 24 novembre 2022

Seconde mise à jour de la doctrine de l’AMF sur les outils de gestion de la liquidité

A la suite de la consultation publique adressée en février 2022 sur le renforcement des exigences concernant les outils de gestion de liquidité, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) avait publié une première mise à jour de sa doctrine le 6 octobre 2022. Le régulateur précisait ainsi les modalités d’introduction de ces outils dans les Organismes de Placement Collectif (OPC). Pour faciliter l’introduction des mécanismes de plafonnement des rachats (’gates’) notamment, l’AMF instaurait une période transitoire permettant aux Sociétés de Gestion de Portefeuille (SGP) de modifier les documents constitutifs des OPC sans besoin de solliciter un agrément AMF. Une information des investisseurs par tout moyen était également prévue en lieu et place d’une information individualisée avec clause de sortie sans frais, usuellement requise dans le cadre de l’introduction de gates.

L’arrêté du 10 novembre 2022, publié au Journal Officiel le 20 novembre 2022, a apporté plusieurs modifications au Règlement Général de l’AMF (RGAMF) notamment au niveau du titre IV pour ce qui concerne les outils de gestion de la liquidité. Concernant l’introduction des gates, il est précisé que la SGP doit informer l’AMF, les investisseurs et plus globalement le public si ce mécanisme n’est pas introduit. Cela vise les OPCVM, Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG), Fonds de Fonds Alternatifs (FFA), Fonds Professionnels à Vocation Générale (FPVG), Fonds Professionnels Spécialisés (sauf les FPS constitués en Société de Libre Partenariat), Organismes de Financement Spécialisés (OFS) et Organismes de Placement Collectifs Immobiliers (OPCI). Le même principe s’applique aux swing pricing et ADL, mécanismes visant à compenser/réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l’ensemble des porteurs à l’occasion des souscriptions et rachats. Sont ici concernés les OPCVM, FIVG, OPCI, SLP et OFS.

En continuité de la mise à jour du RGAMF, l’AMF a complété sa doctrine le 24 novembre 2022 pour traiter des obligations à la charge des SGP lorsqu’elles décideraient de ne pas introduire d’outils de gestion de liquidité durant la période transitoire. De nouvelles formalités et actions sont attendues des SGP dans ce cadre : 

  • Déclaration des raisons de l’absence de l’introduction de gates et transmission via l’extranet AMF ROSA d’une déclaration écrite de la SGP sur la reconnaissance des risques encourus par l’OPC et ses investisseurs
  • Insertion d’un avertissement au sein du prospectus pour sensibiliser les investisseurs sur l’absence de gates et sur le risque accru de suspension totale des ordres de souscriptions et rachats : « En cas de circonstances exceptionnelles, l’absence de mécanisme de plafonnement des rachats pourra avoir pour conséquence l’incapacité de l’OPC à honorer les demandes de rachats et ainsi augmenter le risque de suspension complète des souscriptions et des rachats sur cet OPCVM. »
  • Information par tout moyen des investisseurs reprenant l’avertissement ci-dessus

Ces nouvelles exigences s’appliquent dès le 24 novembre 2022 pour les fonds en création et jusqu’au 31/12/23 pour les fonds existants (spécifiquement du 1 janvier 2024 jusqu’au 31/12/2024 pour les Fonds d’Epargne Salariale). Du fait de leurs spécificités, ces obligations ne s’appliquent pas aux fonds monétaires (MMF), aux fonds indiciels cotés (ETF), aux FIA dédiés ainsi qu’aux FIA fermés aux rachats.

Les textes suivants ont ainsi été mis à jour et sont disponibles en versions marquées afin d’accompagner les professionnels dans la compréhension des dernières modifications apportées:

  • Instruction AMF 2011-19, applicable aux Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM)
  • Instruction AMF 2011-20, applicable aux Fonds d’investissement à vocation générale (FIVG), Fonds de fonds alternatifs (FFA) et Fonds professionnels à vocation générale (FPVG)
  • Instruction 2011-21, applicable aux Fonds d’épargne salariale (FES)
  • Instruction 2011-22, applicable aux Fonds de Capital Investissement (FCI)
  • Instruction 2011-23, applicable aux Organismes de placement collectif immobiliers(OPCI) et Organismes professionnels de placement collectif immobilier (OPPCI)
  • Position-recommandation 2011-25, intitulée « Guide du suivi des OPC »
  • Instruction AMF 2017-05 relative aux modalités de mise en place des mécanismes de plafonnement des rachats/’gates

Liens

Journal officiel de la République française – N° 269 du 20 novembre 2022 (amf-france.org)

L’AMF complète sa doctrine concernant les outils de gestion de la liquidité | AMF (amf-france.org)

Publication du 6 octobre 2022

Actualisation de la doctrine de l’AMF sur la simplification de l’introduction d’outils de gestion de la liquidité et évolution des frais pouvant être facturés à un OPC

A la suite de la consultation publique adressée en février 2022 sur le renforcement des exigences concernant les outils de gestion de liquidité, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié une première mise à jour de sa doctrine le 6 octobre dernier. Elle vient préciser les modalités d’introduction de ces outils dans les Organismes de Placement Collectif (OPC).

La mise à jour concerne l’ensemble des OPC à l’exclusion des Exchange Traded Fund (ETF), Money Market Fund (MMF) et Fonds d’investissement alternatif (FIA) dédiés, fermés aux rachats.

Les textes suivants ont ainsi été mis à jour :

  • Instruction AMF 2011-19, applicable aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)
  • Instruction AMF 2011-20, applicable aux Fonds d’investissement à Vocation Générale (FIVG), Fonds de Fonds Alternatifs (FFA) et Fonds Professionnels à Vocation Générale (FPVG)
  • Instruction 2011-21, applicable aux Fonds d’Epargne Salariale (FES)
  • Instruction 2011-22, applicable aux Fonds de Capital Investissement (FCI)
  • Instruction 2011-23, applicable aux Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI) et Organismes Professionnels de Placement Collectif immobilier (OPPCI)
  • Position-recommandation 2011-25, intitulée « Guide du suivi des OPC »
  • Instruction AMF 2017-05 relative aux modalités de mise en place des mécanismes de plafonnement des rachats/’gates

Afin de faciliter l’introduction de gates par les Sociétés de Gestion de Portefeuille (SGP) dans les documents constitutifs des OPC existants, l’AMF met en place une période transitoire allant du 6 octobre au 31 décembre 2023 pour l’ensemble des fonds listés ci-dessus à l’exception des FES. Pour ces derniers en effet, la période transitoire s’étalera du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024 du fait des contraintes d’information des Conseils de surveillance des Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE). Au cours de ces périodes, l’introduction de gates ne nécessitera pas d’agrément auprès de l’AMF et l’information des porteurs par tout moyen (exemple, information sur le site internet de la SGP) remplacera l’information individualisée avec clause de sortie sans frais usuellement requise dans le cadre de l’introduction de gates.

Pour autant, même si cette introduction n’emporte pas d’agrément sur ces périodes, la position-recommandation 2017-05 rappelle aux SGP « (..) avant l’introduction des gates, la SGP doit se rapprocher du dépositaire de l’OPC et des prestataires concernésafin de vérifier la compatibilité du dispositif envisagé, tant en terme de traitement des flux que d’information des porteurs ».

Une seconde actualisation de la doctrine de l’AMF est attendue prochainement pour traiter de la partie responsabilité des SGP lorsque ces dernières décideraient de ne pas introduire des outils de gestion de la liquidité. Notamment des avertissements seraient à introduire au sein des documents constitutifs des OPC concernés pour en informer les porteurs. Il est également prévu dans ce cas que la SGP devra adresser un courrier individuel aux investisseurs pour attirer leur attention sur ce point. Par ce formalisme inversé, l’AMF entend lever le principal frein à l’introduction de gates dans les OPC français, lié à la crainte de la mauvaise perception par l’investisseur lors d’une telle mise en place.

Le régulateur rappelle que les gates « n’interviennent qu’en cas de circonstances exceptionnelles de marché. Elles n’ont donc vocation à être activées que dans de rares cas et sont par essence temporaires. En outre, ce mécanisme ne peut être activé que lorsque l’intérêt des porteurs ou du public le commande ». La SGP prendra en compte ce dernier point avant activation de la gate, si le seuil défini dans le prospectus/règlement est atteint. Si elle décidait de ne pas la déclencher ou de la déclencher partiellement, la SGP devrait documenter sa décision sous l’angle de l’intérêt des porteurs et tenir ces justifications à disposition de l’AMF.

La gate reste un mécanisme temporaire et les porteurs doivent avoir une visibilité de la durée maximum du plafonnement. Aussi l’AMF impose-t-elle des durées maximums en fonction de la fréquence de Valeur Liquidative (VL) de l’OPC qui doivent être précisées au sein des prospectus/règlements.

D’autre part, l’encadrement des gates (seuils d’activations, nombre maximum de Valeur liquidative impacté …) était traité par l’AMF dans des éléments de doctrines distinctes en fonction des types d’OPC. L’AMF simplifie et clarifie sa doctrine, l’instruction AMF 2017-05 encadrant désormais le recours aux gates pour l’ensemble des OPC concernés y compris les modalités spécifiques aux OPCI et aux Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) Evergreen. La position 2011-25 est par conséquent mise à jour par la suppression des dispositions relatives aux gates pour les OPC de Capital investissement et immobiliers. 

Concernant les mécanismes de swing pricing (ajustement de VL à la hausse ou à la baisse) et ADL (ajustement des droits d’entrée ou de sortie acquis aux OPC) ils sont considérés comme des outils de gestion ordinaire de la liquidité et visent tous les deux à protéger les investisseurs présents dans l’OPC des effets négatifs liés aux mouvements de passif engendrés par les souscriptions/rachats (compensation du coût de réaménagement du portefeuille de l’OPC). Leur introduction dans les documents constitutifs des OPC est donc encouragée par l’AMF.

Le swing pricing pouvait déjà être introduit par les SGP pour certains OPC, avec production d’une information par tout moyen, ce qui n’était pas le cas de l’ADL qui nécessitait une information particulière des porteurs avec clause de sortie sans frais. La modification apportée en octobre dernier consiste donc à aligner les modalités d’introduction des ADL sur celles plus souples du swing pricing.

Par ailleurs, l’AMF fait également évoluer sa doctrine quant aux frais pouvant être facturés à certains OPC. La mise à jour concerne en effet les OPCVM, FIVG, FFA, FPVG, FES et Fonds professionnels spécialisé (FPS).

Les textes suivants sont ainsi mis à jour :

  • Instruction AMF 2011-19, applicable aux Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM)
  • Instruction AMF 2011-20, applicable aux Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG), Fonds de fonds alternatifs (FFA) et Fonds Professionnels à Vocation Générale (FPVG)
  • Instruction AMF 2011-21, applicable aux Fonds d’Epargne Salariale (FES)
  • L’annexe III-1 de l’instruction AMF applicable aux FPS
  • Position-recommandation AMF 2011-05 (guide des documents réglementaires des OPC)

Dans ce dernier texte, l’AMF apporte des précisions sur le poste des « frais administratifs externes à la SGP » qui prennent désormais la dénomination de « frais de fonctionnement et autres services ». Les trames types des prospectus des OPC concernés sont également modifiées au niveau de la rubrique « Frais et commissions » et notamment dans le tableau des frais facturés à l’OPC pour reprendre cette nouvelle dénomination.

Un paragraphe est ajouté dans la position-recommandation AMF 2011-05 pour prévenir les frais indus ou injustifiés pour les investisseurs, l’AMF précisant que « la prévention de l’imposition des coûts indus doit conduire la société de gestion, notamment, à :

  • Vérifier que les frais sont compatibles avec les objectifs d’investissement et les caractéristiques de l’OPC ou nécessaires à la gestion de l’OPC,
  • Une non-duplication de frais,
  • S’assurer que les coûts sont en ligne avec les pratiques de marché et en particulier les frais associés aux frais de fonctionnement et autres services ».

Concernant la facturation, l’AMF introduit une option entre prélèvement des frais de fonctionnement sur la base d’un forfait ou sur la base des coûts réels dans la limite du taux maximum affiché au sein du prospectus. En cas de forfait, le prospectus devra indiquer que le taux maximum forfaitaire pourra être prélevé même si les frais réels sont inférieurs à celui-ci. A l’inverse, si les frais réels sont supérieurs au taux maximum, le dépassement du taux sera pris en charge par la SGP.

Si l’option frais réels est retenue, seuls les frais faisant l’objet de justificatifs unitaires pourront être facturés, dans la limite du taux maximum affiché, la SGP prenant à sa charge les frais dépassant le taux maximum. Le taux pouvant faire l’objet d’une révision annuelle, selon les modalités prévues dans les instructions 2011-19, 2011-20 et 2011-21.

L’AMF défini ensuite une classification de sept types de frais de fonctionnement et enrichi les exemples fournis dans chaque type de frais, sans que la liste soit toutefois exhaustive :

  • Frais d’enregistrement et de référencement des fonds : ex. frais liés à l’enregistrement de l’OPC dans d’autres états de l’Union européenne (formalités de commercialisation), frais de référencement des OPC et publication des VL pour l’info des investisseurs, frais plateforme de distribution
  • Frais d’information Clients et distributeurs : ex. frais de constitution du DICI/prospectus, information aux porteurs par tout moyen, lettre aux porteurs (sauf cas de fusion/absorption, liquidation)
  • Frais des données : ex. coût de licence indice de référence, frais d’audit des labels ISR, Greenfin, frais des données de rediffusion à des tiers (réutilisation dans reporting des notations émetteurs, composition d’indices, des données …)
  • Frais de dépositaire, juridiques, audit, fiscalité : ex frais Commissaire aux comptes, dépositaire, teneur de compte, délégation de la gestion administrative et comptable …
  • Frais liés au respect d’obligations réglementaires et reporting régulateur : ex. report AIFM, MMF, dépassements des ratios, cotisations associations professionnelles obligatoires …
  • Frais opérationnels : ex. frais de surveillance de la conformité et contrôles des restrictions quand elles sont issues de demandes spécifiques de Clients et spécifiques à l’OPC
  • Frais liés à la connaissance Client : ex. frais de fonctionnement de la conformité Client (diligences et mise à jour des dossiers)

Les prospectus/règlement des OPCVM, FIVG, FPVG, FFA, FES et FPS créés à compter du 6 octobre 2022doivent se mettre à jour de la nouvelle terminologie relative aux frais.

Les OPC existants à cette date peuvent conserver la structure de frais dans les conditions de la position-recommandation 2011-05 en vigueur au 6 octobre et continuer à utiliser la terminologie « frais administratifs externes à la société de gestion » ou « frais de gestion financière et frais administratifs externes à la SGP » lorsque les rubriques de frais sont fusionnées.

Liens communiqués de l’AMF et documents liés pour la partie outils de gestion de la liquidité

L’AMF actualise sa doctrine afin de faciliter l’introduction d’outils de gestion de liquidité | AMF (amf-france.org)

Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers commercialisés en France | AMF (amf-france.org)

Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des fonds d’investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs et fonds professionnels à vocation générale | AMF (amf-france.org)

Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des fonds d’épargne salariale | AMF (amf-france.org)

Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un règlement et information périodique des fonds de capital investissement | AMF (amf-france.org)

Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et/ou d’un prospectus et information périodique des OPCI et organismes professionnels de placement collectif immobilier | AMF (amf-france.org)

Modalités de déclaration, de modifications, établissement d’un prospectus et informations périodiques des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé | AMF (amf-france.org)

Guide des documents réglementaires des OPC | AMF (amf-france.org)

Guide du suivi des OPC | AMF (amf-france.org)

Modalités de mise en place des mécanismes de plafonnement des rachats ou « gates » | AMF (amf-france.org)

Liens communiqués de l’AMF et documents liés pour la partie relative aux frais facturés aux OPC (les textes déjà indiqués ci-dessus également applicables aux outils de gestion de la liquidité ne sont pas recités)

Frais de gestion des OPC : l’AMF met à jour sa doctrine | AMF (amf-france.org)

OPCVM & fonds d’investissement – FIA déclarés de droit français : fonds professionnels spécialisés – formulaires & déclarations | AMF (amf-france.org) 

Publication du 8 février 2022

Consultation publique de l’AMF sur le renforcement des exigences concernant les outils de gestion de la liquidité

L’AMF a publié le 8 février 2022 une consultation publique sur le renforcement des exigences concernant les outils de gestion de la liquidité. Le document contient des propositions de renforcement des exigences de l’AMF concernant l’intégration dans les OPC de mécanismes de gates (plafonnement des rachats), de swing pricing (ajustement de la VL) ou d’ADL (Anti dilution Levy ou droits ajustables).

Malgré les fortes incitations de l’AMF d’introduire ces outils de gestion de la liquidité au sein des OPC depuis 2018 (mesures FROG, French Routes and Opportunity Garden), l’AMF a constaté que peu de SGP les avaient intégrés dans les prospectus au moment de la crise sanitaire. Même s’il n’y a pas eu d’incidents majeurs de liquidité relevés en mars 2020, l’AMF considère que l’adoption générale de ces outils contribue à une meilleure sécurité des investisseurs en cas de crise ou de tension de la liquidité sur les marchés. Ainsi propose-t-elle une introduction générale de ces outils applicable à tous les fonds sauf les MMF, les ETF et les fonds fermés aux rachats. Elle rappelle qu’introduire un outil de gestion de la liquidité dans le prospectus ne se traduit pas forcément par une obligation de la SGP de l’activer mais que c’est une condition préalable à leur déclenchement.

L’AMF laisserait aux SGP une période transitoire de plusieurs mois pour modifier les documents réglementaires avec allègement du formalismelié à ces modifications : le recours au gates ne serait pas soumis à agrément sous réserve de respecter les seuils prévus dans l’instruction AMF 2017-05 , il n’y aurait pas d’information particulière des investisseurs ni de possibilité de sortie sans frais pour les gates et ADL (à noter que le swing pricing ne nécessitait déjà qu’une information par tout moyen). Cette phase transitoire serait ouverte à compter de 2023, les sociétés de gestion étant préalablement invitées à se déterminer sur leur intention d’introduire ces outils ou non.

L’adoption des outils de gestion de la liquidité demeure optionnelle, cependant si la SGP décide de ne pas y recourir, elle devra le signaler dans le document réglementaire des fonds. Un avertissement indiquera aux investisseurs qu’en cas de rachats importants dans un contexte de liquidité dégradé, l’absence de ces outils pourra avoir des conséquences sur l’incapacité du fonds à honorer ces demandes de rachats. L’AMF indique également qu’elle procéderait à des diligences approfondies à l’agrément pour les fonds à risques plus élevés (investissement dans des valeurs small caps, dans des obligations high yield ou émergentes, FCPR Evergreen, OPCI). Elle n’exclut pas par ailleurs d’actions de supervision ciblées auprès des SGP n’ayant pas recours à ces outils, afin de pouvoir évaluer le niveau de liquidité supporté par l’OPC.

L’AMF doit maintenant mettre à jour la doctrine et projette notamment d’étendre l’instruction 2017-05 relative aux gates (applicable à ce jour aux OPCVM, Fonds d’Investissement à Vocation Générale, Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR), Fonds Communs de Placement dans l’Innovation, Fonds d’investissement de Proximité, Fonds Professionnels de Capital Investissement et Fonds d’Epargne Salariale) aux Organismes de Placement Collectifs en Immobiliers, Organismes Professionnels de Placements Collectifs en Immobilier (OPPCI), Fonds Professionnels à Vocation Générale et Fonds de Fonds Alternatifs actuellement couverts par l’instruction 2011-25 (guide de suivi des OPC) qui serait modifiée sur ce point. Des dispositions particulières seraient prises pour les FCPR Evergreen (seuil et durée) et OPPCI et FCPR à échéance qui sont quasi fermés dans les faits. Les instructions produits 2011-19 et suivantes devront également faire l’objet d’une mise à jour.

Lien de la consultation :

Consultation publique sur le renforcement des exigences concernant les outils de gestion de la liquidité | AMF (amf-france.org) 

Publication du 5 janvier 2022
Priorités d’actions et de supervision de l’AMF sur 2022

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié sur son site le 5 janvier 2022 les priorités d’actions et de supervision pour 2022.

Les priorités d’actions s’organiseront autours de 4 axes :

  • L’enjeu européen, avec notamment la préparation de la mise en œuvre du cadre européen en matière de finance numérique. Le renforcement de transparence, le soutien du rôle de la gestion d’actifs dans le financement de l’économie et la convergence européenne en matière de supervision seront suivis dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne jusqu’au 30 juin 2022 ;
  • L’investissement des particuliers, avec des actions pédagogiques à l’attention des nouveaux investisseurs ;
  • La finance durable, avec un accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de la taxonomie européenne, et dans le développement de normes de reporting de durabilité ; elle soutiendra le développement de labels européens et agira pour que la finance contribue à la transition vers la neutralité carbone ;
  • La modernisation de l’action de l’AMF.

Du côté des priorités de supervision, les thématiques de suivi et contrôles concerneront les acteurs de la commercialisation (conseillers en investissement financiers, distributeurs, réseaux bancaires distributeurs), les intermédiaires de marché et les sociétés de gestion. Pour ces dernières, les contrôles porteront sur :

  • La valorisation des actifs peu liquides comme l’immobilier ou les obligations d’entreprises ;
  • La gouvernance et la qualité des données de reporting ;
  • Le respect des contraintes et engagements contractuels en matière de finance durable et critères extra-financiers. Cette thématique fera l’objet d’un contrôle SPOT (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique), contrôle court à visée pédagogique, reprenant les bonnes et mauvaises pratiques constatées auprès de 5 SGP.

Par ailleurs, l’AMF mènera également un contrôle SPOT auprès des dépositaires concernant le suivi et le contrôle des Sociétés de Gestion. Initialement prévu en 2021, ce contrôle des obligations des dépositaires lors de l’entrée en relation et tout au long de la relation avec les SGP a été reconduit sur 2022.

Mise à jour de la doctrine AMF concernant le nouveau reporting AMF à produire par les Sociétés de Gestion, les dépositaires d’OPC et les centralisateurs, et mise à jour de la doctrine concernant certaines modifications apportées en cours de vie aux OPCVM et FIA   

L’AMF a respectivement mis à jour les instructions AMF « produits » le 23 juin 2021, puis le 6 août 2021.

Concernant la mise à jour intervenue le 23 juin dernier, elle fait suite à l’instauration de nouvelles obligations de reporting pour les dépositaires, les centralisateurs et les sociétés de gestion de portefeuille.

Partant du constat qu’elle était imparfaitement et tardivement informée des problématiques touchant les restrictions d’investissements des OPC, l’AMF a en effet souhaité renforcer son dispositif de supervision par les risques par la mise en place de la collecte de nouvelles informations en provenance des Sociétés de gestion, telles que la déclaration périodique des dépassements de ratios actifs et les indemnisations des OPC intervenues sur la période. L’objectif du régulateur est d’apprécier le dispositif global de détection et de suivi des anomalies mis en place au sein des Sociétés de gestion.

Pour rappel, le règlement général de l’AMF (RGAMF) avait été mis à jour en ce sens en avril dernier. Le 23 juin dernier, l’AMF a précisé le dispositif de déclaration, notamment le calendrier définitif de mise en œuvre, les modalités d’envoi, ainsi que les formats définitifs des reporting pour les Sociétés de gestion. Ainsi, les instructions AMF listées ci-dessous ont été actualisées :

  • Instruction AMF 2014-02 – Information des investisseurs des FIA non agréés et non déclarés
  • Instruction AMF 2008-03 – Procédure d’agrément des SGP, obligations d’information et passeport
  • Instruction AMF 2011-19 – Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers commercialisés en France
  • Instruction AMF 2011-20 – Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des FIVG, FFA et FPVG
  • Instruction AMF 2011-21 – Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un règlement et information périodique des FES
  • Instruction AMF 2011-22 – Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un règlement prospectus et information périodique des fonds de capital investissement
  • Instruction AMF 2011-23 – Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et/ou d’un prospectus et information périodique des OPCI et OPPCI
  • Instruction AMF 2012-06 – Modalités de déclaration, de modifications, établissement d’un prospectus et informations périodiques des FPS, des FPCI et des OFS

Dans chaque instruction AMF relative aux produits figure un article supplémentaire sur le compte rendu des indemnisations et le non-respect des ratios ; une nouvelle annexe intitulée « Compte rendu des indemnisations et des cas de non-respect des restrictions d’investissement – formulaires et déclarations » est également ajoutée. Il s’agit du format définitif de rapport. Nous rappelons que ce reporting est applicable aux Sociétés de gestion françaises pour l’ensemble des placements collectifs sous gestion directe ou par délégation, qu’ils soient français et étrangers. Les Sociétés de gestions étrangères devront quant à elles effectuer le reporting sur le seul périmètre des OPCVM et FIA français gérés.

De plus, la nomenclature de place – reprenant à ce jour les ratios réglementaires issus du Code monétaire et financier – a été publiée au niveau des annexes. Elle concerne à ce stade les OPCVM, FIVG, Fonds de fonds alternatifs, Fonds Professionnels à vocation générale, OPCVM MMF et FIA MMF mais aura vocation à être revue et complétée dans le temps (nature de ratios et type de fonds). Pour autant, les Sociétés de gestion auront à déclarer tout dépassement actif, qu’il soit réglementaire (nomenclature ou hors nomenclature) ou statutaire. Par ailleurs, les Sociétés de gestion devront également déclarer tout dépassement passif qui perdurerait et serait ainsi requalifié en dépassement actif. L’AMF renvoie les Sociétés de gestion à leur approche par les risques pour la communication de ces ratios passifs qui perdureraient. La nomenclature est applicable tant aux Sociétés de Gestion dès octobre 2021 (pour la période de juin à septembre) qu’aux dépositaires dans le cadre de leur futur reporting.

La collecte d’informations par l’AMF afin de renforcer son dispositif de supervision par les risques sera en effet complétée par un reporting quotidien applicable aux dépositaires. Pour rappel, celui-ci a vocation à être déclenché à la demande du régulateur, dans un contexte de crise ou encore de tension sur les marchés. Il portera sur l’ensemble des ratios actifs ou passifs détectés par le Dépositaire. Les modalités d’envois, de calendrier, et format définitif de ce reporting est toujours en attente de précisions de la part de l’AMF. Il devrait être mis en place début 2022.

Enfin, un reporting applicable aux centralisateurs (sociétés de gestion ou dépositaire, par délégation de la société de gestion) doit compléter le dispositif de collecte d’informations. Produit quotidiennement, il peut également être déclenché à la demande du régulateur et doit permettre de remonter la collecte nette des souscriptions et rachats par OPC.  

La seconde mise à jour est intervenue le 6 août dernier et concerne les modifications d’OPC à vocation générale soumises à agrément en fonction de l’évolution de l’exposition à une ou plusieurs typologies de risque. Elle est rentrée en application le 1er septembre dernier.Jusqu’à cette date, les Sociétés de gestion prenaient en compte l’évolution du niveau de risque liée à l’évolution de l’exposition à une ou plusieurs typologies de risques induite par la modification pour définir si elle était constitutive d’une mutation (soumise à agrément) ou d’un simple changement. Une évolution supérieure à 20 % était définie comme une mutation.

Depuis le 1er septembre, les SGP doivent prendre en compte l’évolution de l’exposition à une ou plusieurs typologies de risque(s) ainsi que l’évolution du Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI).

Pour rappel, cet indicateur de risque et de performance est obligatoire depuis 2011 et est basé sur un calcul de la volatilité sur 5 ans glissants, reposant sur des performances hebdomadaires ensuite ramenées à une base annualisée. Il se matérialise par un nombre entier de 1 (OPC les moins risqués) jusqu’à 7 (OPC les plus risqués). Il est mis à jour une fois par an dans le cadre du DICI mais la Société de gestion ou son délégataire en charge de la valorisation de l’OPC a l’obligation de suivre son évolution chaque semaine. S’il y a un changement de note sur 16 semaines consécutives, il doit y avoir production d’un nouveau DICI.

Ainsi, en fonction de la fourchette d’évolution de l’exposition à une ou plusieurs typologies de risque en % en valeur absolue d’une part (de 0 à 80 %, de 80 à 120 % et au-delà de 120 %) et selon que le SRRI est inchangé, a évolué d’une case ou de deux cases ou plus, la Société de gestion détermine si elle est en présence d’un simple changement ou d’une mutation. Cette nouvelle approche a été retenue par l’AMF pour permettre aux Sociétés de gestion de réaliser certaines modifications sous leur responsabilité sans agrément préalable de l’AMF, ce qui permet au régulateur de se consacrer aux mutations plus complexes. 

Les instructions AMF concernées sont :

  • Instruction AMF 2011-19 – Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers commercialisés en France
  • Instruction AMF 2011-20 – Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des FIVG, FFA et FPVG
  • Instruction AMF 2011-21 – Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un règlement et information périodique des FES

Ces modifications ne concernent pas les OPC de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) ni les OPC immobiliers (OPCI et OPPCI).

Cependant, les instructions AMF 2011-22 (Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un règlement prospectus et information périodique des fonds de capital investissement) et 2011-23 (Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et/ou d’un prospectus et information périodique des OPCI et OPPCI) ont également été mises à jour en août 2021 avec l’objectif d’harmoniser les règles applicables en cas de modification de leur objectif/politique d’investissement et celles applicables en cas de modification de leur profil de rendement/risque. 

Publication du 21 Juin 2021
Modification du règlement général de l’AMF instaurant un nouveau régime de déclaration des dépassements de ratio à l’AMF et précisions des modalités de mise en oeuvre du nouveau régime de dépositaire d’OT

L’arrêté du 29 mars 2021 publié au Journal officiel le 22 avril dernier modifie le règlement général de l’AMF (RGAMF) sur deux thématiques :

  • Il instaure de nouvelles obligations de reporting pour les dépositaires, les centralisateurs et les sociétés de gestion de portefeuille (SGP)

Aux termes des articles 323-19-1 (dépositaire d’OPCVM) et 323-40-1 (dépositaire de FIA), les dépositaires devront déclarer, à la demande de l’AMF, les dépassements de ratios actifs et passifs détectés dans leurs outils de contrôle. Cette obligation s’appliquera quotidiennement, aux OPCVM et aux FIA, selon des formats de reporting standardisés et automatisés.

Les articles 411-140 et 421-38 encadrent respectivement les obligations de reporting des centralisateurs (sociétés de gestion ou dépositaires agissant par délégation de la société de gestion) d’OPCVM ou de FIA. Ces acteurs devront remonter quotidiennement la collecte des OPC (ordres de souscriptions et de rachats de parts ou d’actions d’OPC).

Enfin, les articles 318-37-1 pour les SGP françaises gérant des FIA, 321-75-1 pour les SGP françaises gérant des OPCVM et 411-139 pour les OPCVM gérés par une société de gestion européenne prévoient pour ces acteurs une déclaration périodique des dépassements de ratios actifs ainsi que des indemnisations des OPC intervenues sur cette période. L’envoi de cette déclaration devra être effectuée dans le mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l’année civile.

Sur le calendrier de mise en œuvre, l’AMF évoque une déclaration dès octobre pour les SGP et des tests de déclaration pour décembre pour les dépositaires et centralisateurs.

Toutefois, l’AMF doit désormais préciser le dispositif de déclarations (notamment le calendrier définitif de mise en œuvre, les modalités d’envoi, les formats définitifs des reporting, la gouvernance de mise à jour de la nomenclature des ratios) par des éléments de doctrine à paraitre prochainement. Les associations professionnelles de la Place (AFG, ASPIM, France Invest et AFTI) sont mobilisées sur la mise en place de ces nouveaux reporting automatisés et bon nombre de leurs adhérents ont engagés des développements informatiques nécessaire pour répondre aux nouvelles demandes du régulateur.  

  • Il précise les modalités d’application du régime dépositaire d’Organisme de Titrisation (OT)

Pour rappel, les dispositions de l’ordonnance 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette sont entrées en application le 1er janvier 2020. La partie législative du Code monétaire et financier a été mise à jour en ce sens pour ce qui concerne le nouveau régime applicable aux OT et à leurs dépositaires. S’il s’agit d’un régime national, les OT n’étant pas soumis à l’application de la directive AIFM, il converge néanmoins fortement sur celui applicable aux FIA : l’article 323-43 vient préciser la supervision du dépositaire concernant le suivi des flux de liquidités de l’OT et l’article 323-44 décrit les modalités de garde des actifs appliquées par le dépositaire en distinguant la conservation des instruments financiers détenus à l’actif de l’OT, la détention des bordereaux de cession de créance, la tenue de registre des créances et le contrôle de leur existence ainsi que la tenue de registre des autres actifs de l’OT associé à la vérification de leur propriété par l’OT sur la base des informations et documents transmis par la SGP.

La fin de la co-fondation d’un OT par la SGP et le dépositaire est également matérialisée par la mise en place d’une convention dépositaire adaptée aux OT dont le contenu est précisé au sein de l’article 323-53 du RGAMF modifié.

Une nouvelle sous-section 3 intitulée ‘modalités de garde des créance’ est ajoutée au sein du RGAMF. L’article unique de cette sous-section (323-59-1) décrit les modalités contrôle du dépositaire concernant la garde des créances mentionnées à l’article 323-44 et le contrôle de leur existence. Le dépositaire peut effectuer son contrôle sur base d’échantillons en combinant a minima huit critères, notamment le nombre de créances acquises par l’OT, leur fréquence d’acquisitions le cumul de tâches effectuées par le cédant telles que celles liées au recouvrement des créances, l’existence d’un compte d’affectation spéciale, la concentration des créances acquises par l’OT auprès d’un même cédant. La prise en compte de l’ensemble des critères a à h de l’article 323-59-1 doivent permettre au dépositaire de calibrer la taille de l’échantillon et d’adapter la fréquence du contrôle. Cette approche par les risques pour effectuer ces vérifications proportionnées au risque d’inexistence des créances doit être documenté au sein d’une procédure adaptée à la nature des créances. L’article 323-59-1 dispose précisément que le dépositaire « Contrôle régulièrement l’efficacité de ses dispositions et de sa politique de contrôle afin d’en déceler les défaillances et d’y remédier le cas échéant » et « Réexamine annuellement sa politique en matière de contrôle. Il réexamine également cette politique chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur le risque d’inexistence des créances détenues par l’organisme de titrisation ».  

Une sous-section 4 est également créée pour traiter des ‘modalités de contrôle portant sur certains actifs’. L’article 323-59-2 précise que « Au titre de la fonction de contrôle des autres actifs mentionnée au 3° de l’article 323-44, le dépositaire applique les dispositions de l’article 323-59-1 à l’égard des créances cédées ou acquises autrement que par bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l’article L. 214-169 ou à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, ainsi qu’aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés ».

On notera par ailleurs que pour les Organismes de Financement Spécialisés (OFS) de dettes, le contrôle de l’existence des créances acquises par bordereaux de cession s’effectuera également sur la base d’échantillon (article 323-25, quatrième alinéa).

Ces dispositions sont applicables depuis leurs publications, c’est-à-dire depuis le 22 avril dernier.

Publication du 8 juin 2021
Mise à jour de la réglementation et de la doctrine AMF concernant les Fonds d’épargne salariale le 8 juin 2021

Pour rappel, la loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi ‘Pacte’) a introduit des changements substantiels concernant les mécanismes d’épargne salariale. Le régime de l’épargne retraite a en effet été remanié avec un impact sur le fonctionnement des FCPE. Cette loi créée en effet le Plan d’Epargne Retraite (PER) qui prend soit la forme d’un PER entreprise Collectif (PERCO) ou Obligatoire (PERO) ou d’un PER individuel. Le PER entreprise créé sous forme de comptes titres ou contrat d’assurance peut dorénavant inclure des parts de Fonds Commun de Placement d’Entreprises (FCPE) relevant de l’article L214-164 du code monétaire et financier.

La souscription de parts de FCPE, jusqu’ici réservée aux seuls salariés de l’entreprise (parts historiques dites ‘salariés’) est désormais possible par des entreprises d’assurance (nouveau type de parts dites ‘assurantielles’).

Le 8 juin 2021, l’AMF a opéré plusieurs modifications au niveau du Règlement Général de l’AMF (RGAMF) et de la doctrine AMF relative aux Fonds d’épargne Salariale (FES) pour prendre en compte cette nouvelle possibilité de souscription et pour exonérer les PER constitués sous la forme de contrat d’assurance d’avoir un Teneur de Compte des Porteurs de Parts (TCCP). Cet acteur est en effet obligatoire dans le cadre des ‘parts salariés’, le TCCP étant un intermédiaire entre les porteurs de parts et la Société de Gestion du FCPE.

L’article 423-3 du RGAMF est ainsi modifié pour être complété : « ( …) La souscription ou l’acquisition des actions d’une SICAV d’actionnariat salarié ou des parts d’un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l’article L. 3332-16 du code du travail, à l’exception des parts de FCPE relevant de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier souscrites dans le cadre d’un plan d’épargne retraite au sens de l’article L. 224-1 du même code, ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, mutuelle ou union, institution de prévoyance ou union. »

L’instruction AMF 2011-21 relative aux procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des FES est également mise à jour. L’article 37 relatif aux Conseil de Surveillance des FCPE indique que « Les porteurs de parts salariés ne peuvent être représentés que par des porteurs de parts salariés et les représentants de l’entreprise ne peuvent être représentés que par des représentants de l’entreprise. Toutefois, dans le cas des PER sous forme de contrat d’assurance et conformément aux articles L. 224-21 et L. 224-26 du code monétaire et financier, les titulaires du PER sont représentés au conseil de surveillance du FCPE par des salariés eux-mêmes titulaires du plan, en lieu et place de l’entreprise d’assurance (la mutuelle ou union, l’institution de prévoyance ou union) porteuse des parts. Les salariés titulaires du PER sont alors assimilés aux porteurs de parts salariés dans le cadre des dispositions sur le conseil de surveillance du FCPE ».

L’article 39 de l’instruction relatif au teneur de registre et au teneur de compte conservateur précise quant à lui : « (…) A l’exception des plans d’épargne retraite sous forme de contrat d’assurance, la tenue de compte conservation des parts ou actions de fonds d’épargne salariale est effectuée par un établissement agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier. En aucun cas, cette fonction ne peut être exercée par la société de gestion ou, le cas échéant, par la SICAV d’actionnariat salarié ni déléguée à celles-ci (…) ».

L’annexe 13 de l’instruction reprenant le plan type du règlement d’un FCPE est également modifiée pour inclure des options de rédaction afin de pouvoir adapter les articles relatifs aux acteurs du FCPE, en fonction de chaque schéma retenu par la Société de Gestion.

Ainsi, l’article 6 de l’annexe relatif à la Société de Gestion précise que « La gestion du fonds est assurée par la société de gestion conformément à l’orientation définie pour le fonds. (…). La société de gestion effectue la tenue du compte émission du FCPE (optionnel : elle délègue les tâches de la tenue de compte émission à …) ».

L’article 7 dédié au dépositaire indique pour sa part que : « Le dépositaire est … (Indiquer le nom du dépositaire). Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur ainsi que celles qui lui ont été contractuellement confiées par la société de gestion. (…). Mention optionnelle : « Par délégation de la société de gestion, il effectue la tenue de compte émetteur du FCPE ». De plus, une mention optionnelle est ajoutée dans le cadre de ‘parts assurantielles’ : « Mention optionnelle dans le cadre d’un PER assurantiel :Lorsqu’il a été désigné à cet effet, il assure la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts réservées aux entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions (pour rappel les parts assurantielles sont admises en EOC) ».

L’article 8 de l’annexe est dédié au TCCP du fonds. Il précise la rédaction du paragraphe dédié à cet acteur : « le TCCP du fonds (optionnel dans le cadre d’un plan d’épargne retraite assurantiel) : Le teneur de compte conservateur est responsable de la tenue de compte conservation des parts du fonds, détenues par le porteur de parts. Il est agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de l’AMF. Il reçoit les instructions de souscription et de rachat des parts, procède à leur traitement et initie les versements ou les règlements correspondants.  Mention optionnelle : « Par délégation de la société de gestion, il effectue la tenue de compte émetteur du FCPE »

Par ailleurs, la position AMF 2012-10 relative aux guide FES est mise à jour pour apporter des précisions concernant les FCPE de reprise, notamment concernant la modification des conditions de constitution et la durée de détention des sommes versées dans le cadre de ces FCPE.  

ORIENTATIONS DE L’ESMA ET PUBLICATION DE LA POSITION AMF 2021-01 SUR LES COMMISSIONS DE SURPERFORMANCE DANS LES OPCVM ET DANS CERTAINS TYPES DE FIA

L’ESMA a publié en avril 2020 des orientations sur les commissions de surperformance dans les OPCVM et certains types de FIA (guidelines ESMA 34-39-992). L’objectif du régulateur européen était d’harmoniser l’utilisation des commissions de surperformance en Europe pour ces fonds. La traduction des orientations dans les langues de l’Union européenne a été publiée le 5 novembre 2020, chaque régulateur national ayant alors deux mois pour notifier à l’ESMA son intention de respecter les orientations ou de justifier pourquoi ce respect n’est pas possible (procédure dite de « comply or explain »).

L’AMF a déclaré le 5 janvier 2021 qu’elle se conformait aux orientations. Elle a publié la position AMF 2021-01 relative aux commissions de surperformance dans les OPCVM et dans certains types de FIA. Cette doctrine intègre les cinq orientations ESMA qui portaient sur :

  • la méthode de calcul des commissions de surperformance ;
  • la cohérence entre le modèle de commission de surperformance et l’objectif de gestion poursuivi / le profil de risque de l’OPC ;
  • la fréquence de prélèvement des commissions de surperformance ;
  • le rattrapage de performances négatives ;
  • les informations nécessaires permettant aux investisseurs de comprendre correctement le modèle de commission de surperformance, la méthode de calcul et leur incidence potentielle sur le rendement des investissements.

Les orientations et position AMF s’appliquent aux OPCVM, aux Fonds d’Investissement à vocation générale (FIVG) et Fonds de fonds alternatifs (FFA) pour les parts commercialisées auprès d’investisseurs non professionnels, les Fonds d’Epargne salariale (FES) et les « Autres FIA », autres que ceux de type fermé commercialisés auprès d’investisseurs non professionnels, à l‘exception des fonds de capital-risque européen (EuVECA) ou autre type de FIA de capital-risque, des fonds d’entrepreneuriat social européen (EuSEF), des FIA de capital-investissement ou des FIA de placement immobilier.

Les instructions produits AMF 2011-19 (OPCVM), 2011-20 (FIVG, FFA) et 2011-21 (FES) ont été mises à jour. Un paragraphe dans la section ‘frais et commissions’ de la trame type des prospectus de ces OPC a été ajouté visant à apporter aux investisseurs des informations sur la méthode de calcul retenue pour la commission de surperformance avec des « exemples concrets de la manière dont la commission de surperformance sera calculée, de manière à bien faire comprendre aux investisseurs le modèle de commission de surperformance, en particulier lorsque ce modèle permet de prélever des commissions de surperformance même en cas de performance négative. Lorsque des commissions de surperformance sont calculées en fonction de la performance par rapport à un indice de référence, le prospectus indique le nom de l’indice de référence (…) »

La mise en conformité des prospectus est immédiate pour les OPC concernés créés depuis le 5 janvier 2021 qui envisagent la mise en place d’une commission de surperformance.

Une période de transition est accordée aux OPCVM/FIVG/FFA/FES existants qui appliquaient des commissions de surperformance et dont le prospectus devra être mis à jour avant le début de l’exercice comptable du fonds intervenant après le 5 juillet 2021.

Par ailleurs, les positions AMF 2011-24 (Guide de rédaction des documents commerciaux des placements collectifs) et 2012-12 (Guide relatif aux frais) ont également été mis à jour. Au sein de ce dernier document, 3 paragraphes clarifient les règles applicables selon le type d’OPC géré : 

  • un paragraphe 3.1 ‘Dispositions communes’ prévoyant la rédaction par la SGP d’une note technique à adresser à l’AMF lorsque la quote part de surperformance pouvant être attribuée à la SGP est supérieure à 30%. Il s’agit d’obtenir le détail du dispositif mis en place par la SGP pour éviter un niveau de risque excessif et vérifier la compatibilité de ce dispositif avec l’objectif de gestion et profil de risque de l’OPC ;
  • un paragraphe 3.2 ‘Dispositions applicables aux OPC soumis aux dispositions ESMA’ qui  renvoie à la position 2021-01 décrite ci-dessus ;
  • un paragraphe 3.3. ‘Dispositions applicables aux FIA non soumis aux orientations de l’ESMA (Fonds Professionnels à Vocation Générale, Fonds Professionnels Spécialisés, Fonds d’Investissement de Private Equity et Fonds de Real Estate). Les dispositions restent inchangées, la commission de surperformance ne devant pas inciter la SGP à prendre des risques excessifs pour augmenter les performances du FIA.
PUBLICATION D’UN GUIDE DE RÉDACTION DES LETTRES AUX PORTEURS DES OPC AGRÉÉS

L’AMF a publié le 26 mai dernier un guide relatif à la rédaction des lettres aux porteurs (LAP) transmises aux investisseurs dans le cadre de modifications intervenant en cours de vie d’un OPC. Pour rappel, certaines modifications intervenant sur des OPC agréés nécessitent une information particulière des investisseurs. Elles sont répertoriées dans les instructions AMF produits 2011-19 (OPCVM), 2011-20 (FIVG, Fonds de fonds alternatifs, FPVG), 2011-21 (Fonds d’épargne salariale), 2011-22 (FCPR, FCPI, FIP) et 2011-23 (OPCI, OPPCI).

L’AMF ayant constaté une disparité des LAP et de leur contenu, elle a souhaité accompagner les SGP sur l’élaboration des LAP pour améliorer la clarté des informations délivrées aux investisseurs. Ainsi, plusieurs principes doivent être appliqués dans le cadre de la rédaction de LAP :

  • L’information délivrée doit être synthétique et clairement mettre en exergue les principaux impacts de la/des modification(s) en commençant par les plus importants et en simplifiant l’argumentaire pour les impacts secondaires ;
  • Le vocabulaire doit être adapté aux investisseurs visés et ne doit pas en tout état de cause être trop technique ;
  • Les informations doivent être compréhensibles pour l’ensemble des investisseurs ciblés.

Hors cas de dissolution, les LAP devront embarquer un indicateur visuel permettant d’illustrer l’importance de la mutation sur le profil de rendement/risque.

La présence d’autres éléments visuels est attendue pour clarifier l’information et la rendre plus facilement compréhensible (ex une flèche pour montrer des frais qui augmentent ou diminuent. L’insertion de graphique pourra également être utilisée dans le cadre de certaines opérations de type fusion ou autres mutations d’OPC qui n’auraient pas réussi à réaliser leur objectif de gestion pour sensibiliser l’investisseur sur la stratégie mise en œuvre jusqu’à la modification envisagée.

Un lexique sera attendu lorsque les termes sont nombreux ou techniques. Enfin, un paragraphe 5 met en avant quelques cas spécifiques comme l’information de nouveaux souscripteurs sur une mutation en cours dont ils n’ont pas eu connaissance ou encore le cas de fusions transfrontalières pour avertir l’investisseur de différences de traitement entre les juridictions françaises et celles du pays du fonds de droit étranger.

L’AMF accompagne ce guide de plusieurs trames types de LAP utilisables par les SGP dans les cas suivants :

  • Trame type lettre aux porteurs – Mutation de fonds commun de placement d’entreprise (FCPE)
  • Trame type lettre aux porteurs – Fusion fonds commun de placement à risque (FCPR)
  • Trame type lettre aux porteurs – Fusion organisme de placement collectif en immobilier (OPCI)
  • Trame type lettre aux porteurs – Dissolution
  • Trame lettre type aux porteurs – Mutation fonds à vocation générale

Ces trames-type de LAP seront intégrées à partir du mois de septembre dans les annexes des différentes instructions produits correspondantes (OPCVM, FIVG et FFA, OPCI, FCPR et FCPE).

Toutefois, l’AMF rappelle que le guide n’a pas pour objet de recenser exhaustivement les règles applicables dans le cadre de l’élaboration des LAP et qu’il demeure de la responsabilité des SGP d’identifier ces règles et de veiller à leur respect.

Les SGP d’OPC agréés (OPCVM, FIVG, fonds de fonds alternatifs, FPVG, fonds d’épargne salariale, FCPR, FCPI, FIP, OPCI et OPPCI) devront se conformer à ces nouvelles trames types en s’appuyant sur le guide pédagogique à compter du 1er septembre 2021.

Publication du 13 juin 2023

Finance durable : nouveau « paquet » de mesures sur la finance durable

Le 13 Juin 2023, la Commission européenne a publié un nouveau « paquet » de mesures qui développent et précisent les règles de la finance durable.

Extension des activités économiques éligibles à la Taxonomie européenne des activités durables

La Commission européenne a adopté la liste des secteurs d’activités économiques et les critères associés qui définissent les activités économiques éligibles à la taxonomie européenne pour les quatre objectifs environnementaux suivants:

  • l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines;
  • la transition vers une économie circulaire;
  • la prévention et la réduction de la pollution ;
  • la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

La Commission a également étendu la liste des activités économiques qui contribuent significativement à l’atténuation ou à l’adaptation au changement climatique, en particulier dans les secteurs industriels et du transport.

Ces actes délégués adoptés par la commission européenne restent à être approuvés par le Parlement européen et le Conseil. Ils entreront en application à partir de janvier 2024.

Proposition de règlement sur les fournisseurs de notations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance)

La Commission européenne a publié une proposition de règlement sur les fournisseurs de notations ESG visant à améliorer la fiabilité et la transparence des activités de notation ESG.

Cette proposition prévoit également d’imposer une obligation d’agrément aux fournisseurs de notations ESG qui proposent leurs services aux investisseurs et aux entreprises de l’UE, ainsi que leur supervision par l’ESMA.

Recommandation pour faciliter le financement de la transition vers une économie durable

Pour orienter les investissements en faveur de la transition vers  une économie durable, la Commission a publié des recommandations qui ne sont pas légalement contraignantes et donnent des orientations ainsi que des exemples pratiques aux entreprises et aux états membres sur la façon d’utiliser à titre volontaire les différents outils fournis dans le cadre réglementaire de la  finance durable.

Autres publications

La Commission a également publié :

  • un document de travail qui  présente un aperçu des mesures et outils de la finance durable récemment proposés pour remédier aux principaux problèmes de mise en œuvre ;  
  • un guide d’utilisation de la taxonomie de l’UE, à l’intention des non-experts
  • un FAQ sur l’interprétation juridique des liens entre activité éligible à la taxonomie et investissement durable

Publication du 10 février 2023

Finance durable: l’AMF publie une proposition d’introduire en droit européen des exigences minimales environnementales auxquelles les produits financiers devraient répondre pour être catégorisés article 8 ou 9 selon la réglementation SFDR

Dans le cadre de la révision annoncée du règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR), l’AMF a publié le 10 février dernier sur son site une proposition d’insérer des critères environnementaux minimaux auxquels les produits financiers devraient répondre pour être catégorisés article 8 au 9 au titre de SFDR. Ces propositions pourraient selon le régulateur français être mises en œuvre rapidement et ainsi compléter la réglementation actuelle sur la finance durable. L’AMF précise dans son papier de position que « Toutes les recommandations formulées s’appuient sur des pratiques observées en Europe ou sur des dispositions et outils réglementaires déjà existants ».

Pour rappel, SFDR demande aux acteurs financiers de publier des informations relatives à leurs pratiques en matière de durabilité, tant au niveau entités que produits financiers gérés.

La proposition de l’AMF fait suite au constat par le régulateur français que SFDR ne prévoit pas d’exigence minimale et ne définit pas suffisamment clairement au sein de l’article 2(17) du règlement la notion d’investissement durable. Notamment, il n’y a pas de critère défini pour la contribution à un objectif environnemental ou social et il n’y a pas de critère d’évaluation défini pour de bonnes pratiques de gouvernance, ce qui laisse place à l’interprétation par les différents acteurs concernés.

L’AMF relève également d’une part, que la catégorisation d’un fonds article 8 et article 9 ne permet pas d’apprécier la nature et ampleur de l’engagement de durabilité d’une SGP et d’autre part, que les investisseurs peuvent interpréter à tort une catégorisation comme la garantie qu’ils contribuent au financement d’une économie européenne plus durable.

Les principales recommandations émises par l’AMF peuvent être résumées ainsi :

  • Des critères environnementaux minimaux devraient être prévus pour qu’un produit puisse être catégorisé article 8 ou article 9, les critères pour les OPC article 9 devant être plus exigeants
  • La définition ouverte d’investissement durable devrait être précisée, en s’appuyant notamment sur des exigences objectives et devrait également couvrir les actifs en cours de transition
  • Un minimum d’investissements du portefeuille des OPC classés article 9 devraient être alignés avec la Taxonomie européenne, ce pourcentage devant évoluer progressivement à mesure de la progression de l’économie européenne à la Taxonomie
  • Les SGP qui gèrent des OPC relevant des articles 8 et 9 devraient adopter une approche Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) contraignante dans leur processus de décision d’investissement ; il conviendrait que les approches ESG recevables soient identifiées au niveau européen afin que les SGP puisse les utiliser
  • Les fonds relevant de l’article 9 devraient exclure les investissements dans des activités du secteur des combustibles fossiles qui ne sont pas alignés avec la Taxonomie. Un OPC relevant de l’article 8 pourraient investir dans ces actifs pour autant que ces activités soient engagées dans une transition ordonnée

Il conviendra de suivre avec attention l’accueil de ces propositions et recommandations au niveau européen.

Liens

Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers : l’AMF propose une révision ciblée visant à l’insertion de critères minimaux environnementaux | AMF (amf-france.org)

Proposition de critères minimaux environnementaux pour les produits financiers des catégories Art.9 et Art.8 de SFDR – | AMF (amf-france.org)